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19/01/2018 | FRANCE | N°16NT01184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 janvier 2018, 16NT01184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 11 septembre 2013 du conseil municipal de Saint-Maixent ainsi que la décision du 26 septembre 2013 du maire de la commune refusant d'inclure leur parcelle cadastrée section A n° 418 en zone constructible et de procéder à une modification de la carte communale approuvée le 14 juin 2010.

Par un jugement n° 1309395 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2016 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 11 septembre 2013 du conseil municipal de Saint-Maixent ainsi que la décision du 26 septembre 2013 du maire de la commune refusant d'inclure leur parcelle cadastrée section A n° 418 en zone constructible et de procéder à une modification de la carte communale approuvée le 14 juin 2010.

Par un jugement n° 1309395 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2016 et 2 août 2017, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions des 11 et 26 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maixent le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont régularisé leur requête en produisant une copie du jugement attaqué ;

- dès lors que leur parcelle avait été reconnue constructible dans le cadre des modalités d'application du règlement national d'urbanisme (Marnu), la carte communale ne pouvait la déclarer inconstructible d'autant que la commune ne justifie pas ce classement et que cette parcelle, viabilisée, est située à la périphérie d'un groupe de maisons.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, la commune de Saint-Maixent, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui ne comporte pas la copie du jugement attaqué, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de Saint-Maixent.

1. Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2013 du conseil municipal de Saint-Maixent ainsi que de la décision du 26 septembre 2013 du maire de la commune refusant d'inclure leur parcelle cadastrée section A n°418 en zone constructible et de procéder à une modification de la carte communale approuvée le 14 juin 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date des décisions contestées : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1./ Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 124-2 applicables à la date des décisions contestées, il appartient aux auteurs du document d'urbanisme que constitue la carte communale de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains ; qu'aucune disposition législative ne faisait obstacle à ce que puisse être légalement décidé le classement en zone naturelle d'un secteur que les auteurs du document d'urbanisme entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, la seule circonstance qu'un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les parties urbanisées d'une commune par le document définissant les modalités d'application du règlement national d'urbanisme dit MARNU, ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l'avenir en zone inconstructible par la carte communale ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du fait que leur parcelle cadastrée section A n° 418 se situait en zone constructible en application des modalités d'application du règlement national d'urbanisme (Marnu) en vigueur préalablement à l'adoption de la carte communale ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle litigieuse est située non loin d'un carrefour, à proximité de quelques parcelles comprenant des constructions, ces habitations éparses se trouvent à l'écart du centre-bourg de la commune et même des hameaux les plus proches ; que les plans cadastraux et vues aériennes produites par les parties attestent de l'environnement rural de cette zone ; que dans sa décision du 26 septembre 2013, le maire de Saint-Maixent a d'ailleurs précisé que la loi demandait aux communes de limiter les constructions hors agglomération et qu'aucune parcelle mitoyenne de la parcelle cadastrée section A n° 418 n'était restée constructible ; que dans ces conditions, et alors même que cette parcelle est desservie par les réseaux, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le refus de modifier le classement de leur parcelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Maixent, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement à la commune de Saint-Maixent d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Saint-Maixent la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC... A... et à la commune de Saint-Maixent.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01184
Date de la décision : 19/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP PAVET BENOIST DUPUY RENOU LECORNUE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-19;16nt01184 ?
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