Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision du préfet du Val d'Oise du 10 février 2014, ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°1402173 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, Mme E..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler cette décision implicite ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a fait preuve d'une volonté d'insertion et que si elle n'a pu avoir qu'un travail à temps partiel en raison du contexte économique, elle cumule désormais deux emplois.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il propose à titre subsidiaire une substitution de motifs ;
- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
1. Considérant que Mme E..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, confirmant la décision préfectorale d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant qu'il ressort des écritures du ministre que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme E..., ce dernier s'est fondé sur le défaut d'insertion professionnelle de l'intéressée ;
4. Considérant que si Mme E...fait état de plusieurs contrats de travail à durée déterminée depuis le mois de février 2012, ainsi que, depuis le 10 septembre 2013, d'un contrat à durée indéterminée, ce dernier emploi, à temps partiel, ne lui assure qu'un salaire mensuel brut de 832,90 euros, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme justifiant d'une activité stable lui procurant des ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins ; que dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par MmeE..., le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la conclusion de deux contrats de travail, postérieurement à la décision contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03601