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19/01/2018 | FRANCE | N°17NT02025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 janvier 2018, 17NT02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 10 avril 2017 l'obligeant à quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1701727 du 2 juin 2017, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonn

ance du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 10 avril 2017 l'obligeant à quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1701727 du 2 juin 2017, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet du Loiret du 10 avril 2017 ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en première instance, une erreur technique ne lui a pas permis de produire ses pièces, conformément aux règles en vigueur ;

- son appel est recevable ;

- la décision contestée du préfet du Loiret est entachée de vice d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante centre-africaine, est entrée en France le 8 juin 2016 munie d'un passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 27 novembre 2016 ; que, le 18 novembre 2016, elle a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile ; que, le 10 avril 2017, le préfet du Loiret, constatant que Mme B...n'avait pas respecté le délai prescrit dans le cadre de la procédure accélérée pour déposer son dossier complet de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 2 juin 2017 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 du préfet du Loiret ;

Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que par une décision du 17 juillet 2017, la demande d'aide juridictionnelle présentée le 4 juillet 2017 par Mme B...a été rejetée ; que, par suite, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par la requérante ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme B... dirigée contre l'arrêté du 10 avril 2017 pour irrecevabilité, au motif que son mémoire introductif d'instance, en dépit d'une mise en demeure, ne respectait pas les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative relatives à la transmission des pièces jointes, dispositions prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête ; que, pour demander l'annulation de cette ordonnance, la requérante se borne à critiquer la légalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 10 avril 2017, sans contester l'irrecevabilité retenue par le premier juge ; que l'absence de contestation en appel de l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée en première instance rend inopérants les moyens d'annulation soulevés contre l'arrêté en litige ; que la requête d'appel de Mme B...ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02025
Date de la décision : 19/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-19;17nt02025 ?
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