Vu la procédure suivante :
Le collectif de défense de l'espace de loisirs " L'Ile aux jeux ", l'association citoyenne Inovée et le comité de protection de la nature et des sites, et la société Janymaf SAS ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision du 25 juin 2013 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Vendée a autorisé la SARL Sindara, la SARL Mandji et la SARL Mayumba à procéder à la création, à Saint-Hilaire-de-Riez, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 8681 m², comprenant une jardinerie d'une surface de vente de 5249 m², un magasin de bricolage à l'enseigne Weldom d'une surface de vente de 2430 m² et six cellules de moins de 300 m² chacune, consacrées au secteur non alimentaire, d'une surface de vente totale de 1000 m² . Par décision du 13 novembre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a annulé cette décision le 13 novembre 2013 et a refusé aux sociétés pétitionnaires l'autorisation demandée. Par arrêt du 26 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision de la CNAC et lui a enjoint de réexaminer, dans un délai de quatre mois, la demande d'autorisation.
Par une décision du 12 novembre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée par les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji.
I. Par une requête, enregistrée sous le n°16NT00057, le 8 janvier 2016, et des mémoires en réplique, enregistrés le 26 juillet 2016 et le 5 juillet 2017, les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji, représentées par MeF..., demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 12 novembre 2015 ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de leur délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de tout succombant le versement, respectivement, d'une somme de 4000 euros et de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le recours des associations est irrecevable dès lors qu'elles sont étrangères à l'activité commerciale au sens des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce ;
- l'intervention de Mme B...est irrecevable, faute pour elle de démontrer son intérêt à agir, dès lors qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle susceptible d'être affectée par le projet et qu'elle n'a pas contesté la décision de la CDAC ;
- s'agissant des effets sur l'aménagement du territoire, l'ensemble commercial va se développer au coeur d'une zone urbaine à proximité de surfaces commerciales existantes, sur un espace vert de 2 hectares, à 2,3 kilomètres du centre-ville, sur lequel existe une friche d'un ancien parc de jeux laissé à l'abandon depuis 2009, en conformité avec le document d'urbanisme ;
- le projet contribuera à l'équilibre de l'offre commerciale et n'aura pas pour effet de détourner les consommateurs du centre-ville ; les magasins de jardinerie et de bricolage ne sont pas susceptibles de concurrencer les commerces traditionnels ;
- s'agissant des effets en matière de développement durable, le projet n'est pas identifié dans une zone exposée aux inondations, et n'est pas soumis au risque de submersion marine ;
- le projet ne contribuera pas à l'imperméabilisation des sols dès lors qu'il s'implante à la place de constructions existantes et que des aménagements compensatoires ont été prévus en vue d'assurer la gestion de l'écoulement des eaux ;
- les nuisances sonores liées aux livraisons ne sont pas établies dès lors que les livraisons, par petit porteur ou semi-remorque s'effectuent dans une rue significativement passante et que les zones de livraisons se situent à l'arrière de la parcelle du projet et à proximité d'équipements publics ;
- le nouveau dossier actualisé devant la CNAC comporte des améliorations quant à l'insertion paysagère ; les matériaux et les teintes utilisées permettront une intégration aisée dans le paysage et l'accompagnement végétal représentera 12% de la superficie du terrain d'assiette.
Un mémoire de production de pièces a été présenté le 16 février 2016 par la commission nationale d'aménagement commercial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, la société Janymaf SAS, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire dès lors qu'il détournera la population locale hors du centre-ville ;
- le projet méconnaît l'objectif de développement durable en accentuant l'imperméabilisation des sols d'un parc resté à l'état naturel et en occasionnant des difficultés de ruissellement des eaux pluviales ;
- les aménagements compensatoires ne sont pas suffisants ;
- la commune de Saint-Hilaire-de-Riez est exposée aux risques littoraux et aux risques d'inondation ;
- l'accès des zones de livraison bordant des maisons individuelles ainsi que la circulation des poids-lourds de fort tonnage entraîneront des nuisances sonores et visuelles dans la rue de l'Atlantique, rue desservant des quartiers résidentiels ; les sociétés pétitionnaires n'ont pas évalué l'impact sonore et visuel des livraisons planifiées ;
- l'architecture des bâtiments, de type industriel, ne s'intègre pas harmonieusement dans une zone essentiellement résidentielle et l'accompagnement végétal est insuffisant.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2016, le collectif de défense de l'espace de loisirs " l'Ile aux jeux ", l'association citoyenne Inovée et le comité pour la protection de la nature et des sites, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- ayant intérêt au maintien de la décision de la CNAC, leur intervention est recevable ;
- la localisation du projet risque de nuire à l'animation urbaine ; la zone d'implantation du projet se situe dans un quartier résidentiel ;
- le projet entraîne l'artificialisation d'une surface de 2 hectares actuellement non imperméabilisée, végétalisée et arborée, accentuant le ruissellement des eaux et les phénomènes d'inondation et entraînant une pression sur le réseau d'assainissement ;
- la circulation des livraisons s'effectuera par la rue de l'Atlantique, peu fréquentée et étroite, engendrant des nuisances sonores importantes pour les riverains ;
- le projet conduira à la disparition du seul espace naturel du quartier, dégradant le cadre de vie des riverains ;
- l'insertion paysagère est insuffisante dès lors qu'aucune haie végétale ne viendra isoler les bâtiments au regard des habitations.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 16NT00059, le 8 janvier 2016, le 26 septembre 2016 et le 12 avril 2017, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 12 novembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention de Mme B...n'est pas recevable, faute pour elle de démontrer son intérêt à agir au regard de son activité professionnelle ;
- la décision de la CNAC est insuffisamment motivée en ce qu'elle comporte une motivation identique à celle de la précédente décision annulée par la cour administrative d'appel de Nantes ;
- l'avis émis au nom du ministre chargé du commerce émane d'une autorité incompétente ;
- le terrain d'assiette du projet, comportant un ancien parc de loisirs à l'état de friche, classé en zone urbaine UCc destinée à l'accueil d'activités commerciales, ne présente pas de caractéristiques naturelles remarquables ;
- il n'existe pas un risque spécifique d'imperméabilisation dès lors que les sociétés pétitionnaires ont prévu des mesures complètes pour répondre à ce phénomène, notamment par des noues d'infiltration, la réutilisation des eaux pluviales ; la zone n'est pas répertoriée comme exposée à un risque d'inondation et la commune a entrepris des travaux pour la réalisation d'un bassin de régulation ;
- la circulation des poids-lourds se fera par la rue de l'Atlantique, le déchargement des marchandises s'effectuera à l'arrière de la parcelle, la fréquence des livraisons sera limitée ;
- le projet s'insère dans une zone urbaine où préexistent des bâtiments commerciaux et sportifs ;
- l'insertion paysagère est satisfaisante dès lors que le projet présentera une architecture et des matériaux adaptés à l'environnement.
La Commission nationale d'aménagement commercial a produit un ensemble de pièces par un bordereau enregistré le 17 février 2016.
Par un mémoire, enregistré 5 juillet 2016, le collectif de défense de l'espace de loisirs " l'Ile aux jeux ", l'association citoyenne Inovée et le comité pour la protection de la nature et des sites concluent au rejet de la requête présentée par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Ils soutiennent que :
- ayant intérêt au maintien de la décision de la CNAC, leur intervention est recevable ;
- la décision de la CNAC n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que l'incompétence du chef de service tourisme, commerce, artisanat et services pour signer l'avis du ministre en charge du commerce n'est pas établie ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- la localisation du projet risque de nuire à l'animation urbaine car l'élargissement de l'offre commerciale se fera au détriment des commerces du bourg historique ;
- le projet se situe dans un quartier résidentiel ;
- il entraîne l'artificialisation d'une surface de 2 hectares actuellement non imperméabilisée, végétalisée et arborée, accentuant le ruissellement des eaux et les phénomènes d'inondation et entraînant une pression sur le réseau d'assainissement ;
- la circulation des livraisons s'effectuera par la rue de l'Atlantique, peu fréquentée et étroite, engendrant des nuisances sonores importantes pour les riverains ;
- le projet conduira à la disparition du seul espace naturel du quartier, dégradant le cadre de vie des riverains ;
- l'insertion paysagère est insuffisante faute d'une haie végétale isolant les bâtiments par rapport aux habitations.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 16 et 17 mars 2017 et le 15 mai 2017, Mme C...B..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête présentée par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle est propriétaire d'un immeuble contigu au projet commercial, lequel aura des conséquences sur les conditions de circulation et sur les conditions d'exercice de sa profession ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- par une délibération du 28 octobre 2016, la commune a autorisé un nouvel opérateur économique à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et un dossier devant la CNAC ;
- le projet, dont l'assiette foncière constitue un espace vert entretenu par la collectivité, entraînera une artificialisation d'un espace resté en grande partie à l'état naturel ;
- aucune haie végétale n'est prévue pour servir de zone tampon le long de la rue de l'Atlantique ;
- la charge des nuisances sonores sera concentrée sur la zone d'habitation ;
- aucune mesure de réduction de l'impact visuel et sonore, ni aucune amélioration de l'insertion paysagère n'ont été mises en place dans la nouvelle présentation du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi du 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji, de MeG..., représentant la société Janymaf, et de MeD..., substituant MeE..., représentant la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16NT00057 et 16NT00059 présentées respectivement par les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji et par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, sont dirigées contre la même décision du 12 novembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que par décision du 25 juin 2013, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Vendée a autorisé les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji à exploiter un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 8681 m², comprenant une jardinerie d'une surface de vente de 5249 m², un magasin de bricolage à l'enseigne Weldom d'une surface de vente de 2430 m² et six cellules de moins de 300 m² chacune, consacrées au secteur non alimentaire d'une surface de vente totale de 1000 m², sur un terrain situé avenue de l'Isle de Riez, auparavant centre de loisirs, sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez ; que, saisie par le collectif de défense de l'espace de loisirs " l'Ile aux jeux ", l'association citoyenne Inovée, le comité de protection de la nature et des sites et la société Janymaf SAS, la commission nationale d'aménagement commercial, dans sa séance du 13 novembre 2013, a refusé l'autorisation sollicitée par les sociétés pétitionnaires ; qu'à la demande des sociétés Sindara, Mayumba et Mandji, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 26 juin 2015, a annulé la décision de la commission nationale d'aménagement commercial et lui a enjoint de réexaminer la demande d'autorisation dans un délai de quatre mois ; que les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji et la commune de Saint-Hilaire-de-Riez demandent à la cour d'annuler la décision du 12 novembre 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a, de nouveau, refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ;
Sur l'intervention de MmeB... :
3. Considérant qu'il est constant que MmeB..., médecin généraliste, est propriétaire d'un immeuble situé à l'angle de la rue de l'Isle et de la rue de l'Atlantique, face à l'ensemble commercial projeté ; que, compte tenu du trafic de circulation supplémentaire entraîné par le projet et de la proximité immédiate de ce projet par rapport à son immeuble professionnel, Mme B...a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la fin de non recevoir opposée par les sociétés requérantes :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 : " A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine " ; que ces dispositions, applicables à la date du recours formé le 13 août 2013 par les associations collectif de défense de l'espace de loisirs " l'Ile aux jeux ", l'association citoyenne Inovée et le comité de protection de la nature et des sites, permettent à toute personne ayant intérêt à agir de contester la décision d'une CDAC ; que si l'objet social de l'association citoyenne Inovée est d'ordre trop général pour lui conférer un intérêt à contester la décision de la CDAC, en revanche, le comité de protection de la nature, qui exerce son action sur le territoire du canton de Saint-Hilaire-de-Riez, s'est donné pour but, aux termes de l'article 2 de ses statuts, de " lutter pour la conservation des sites et défendre un aménagement harmonieux du territoire et de l'urbanisme " ; que le collectif de défense de l'espace de loisirs " l'Ile aux jeux " à Saint-Hilaire-de-Riez, a pour objectif de " défendre la zone de loisirs dénommé " Ile aux jeux " pour qu'elle garde sa vocation qu'elle a toujours eue depuis sa création " ; que ces deux associations justifiaient ainsi d'un intérêt à agir leur permettant de contester devant la CNAC la décision de la CDAC de la Vendée autorisant la création d'un ensemble commercial sur le terrain décrit au point n° 2 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L.752-6 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...)La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur un dossier de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
7. Considérant que, pour refuser de délivrer l'autorisation demandée par les sociétés Sindara, Mandji et Mayumba, la CNAC a considéré d'une part que l'aménagement litigieux conduira à une imperméabilisation des sols, qui entraînera un accroissement des problèmes d'évacuation d'eau, d'autre part, que les accès à la zone de déchargement des livraisons, rue de l'Atlantique, vont créer des nuisances sonores, qu'aucune haie végétale ne séparera l'arrière des bâtiments de l'ensemble commercial, créant une nuisance visuelle, et enfin, que le projet n'est pas satisfaisant en matière d'insertion paysagère ;
8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'ensemble commercial litigieux doit s'implanter sur un terrain boisé occupé auparavant par un parc de loisirs, d'une surface totale de 23 635 m² ; qu'il prévoit la création d'une surface de vente totale de 8681 m², un parc de stationnement de 5925 m² et 2851 m² d'espaces verts ; que si le projet se situe dans un site boisé demeuré en partie naturel, le terrain était cependant pour partie artificialisé et il est classé en zone urbaine UCc du plan local d'urbanisme, permettant l'implantation d'équipements commerciaux ; que si la réalisation du projet entraîne une imperméabilisation d'une partie du terrain d'assiette, les sociétés pétitionnaires ont néanmoins prévu, outre le maintien de 2851 m² d'espaces verts, la réalisation d'aménagements compensatoires en vue d'améliorer la gestion de l'écoulement des eaux pluviales, notamment par la création de noues d'infiltration, de bassins de rétention et un système de récupération des eaux de pluie en toiture ; que la commune a entrepris des travaux pour réaliser un bassin de régulation dans le secteur du projet ; que si le territoire communal a connu des épisodes d'inondation survenus entre 2012 et 2013, la zone d'implantation du projet n'est pas répertoriée comme exposée aux inondations et est classée en zone de sensibilité moyenne s'agissant des risques de remontée de nappe ; qu'ainsi le motif tiré de l'imperméabilisation des sols n'est pas de nature à justifier un refus d'autorisation ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'accès des poids-lourds au terrain d'assiette du projet d'ensemble commercial est prévu, en ce qui concerne les livraisons, par la rue de l'Atlantique, le déchargement des marchandises devant être effectué à l'arrière de la parcelle, vis-à-vis d'équipements sportifs ; qu'au total, la fréquence journalière des poids-lourds sera de 5 livraisons pour la jardinerie et le magasin de bricolage et d'une livraison messagerie par jour pour les cellules non alimentaires ; qu'en dépit de la visibilité de l'accès de la zone de livraison depuis ces habitations qui ne seront pas masquées par l'implantation d'une haie végétale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances sonores susceptibles d'être engendrées pour les habitations proches seront excessives, compte tenu notamment de la fréquence des livraisons et des déplacements dans un environnement urbain ; qu'ainsi le risque de nuisances sonores alléguées ne suffit pas en l'espèce à justifier la décision de refus d'autorisation ;
10. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, situé en zone UCc du plan local d'urbanisme, s'insère dans un environnement largement bâti, à dominante pavillonnaire et où sont déjà implantés des bâtiments commerciaux et des équipements sportifs ; qu'alors même qu'aucune haie végétale ne séparera l'arrière des bâtiments de l'ensemble commercial, l'insertion paysagère du projet est assurée par les matériaux et les teintes utilisées, par les caractéristiques architecturales neutres des bâtiments, dès lors que les façades seront revêtues de bardages en bois, de bardages translucides en couverture des auvents et présentent des vitrages clairs, ainsi que par la place accordée aux 2851 m² d'espaces verts, soit 12% de la superficie totale du terrain d'assiette du projet, 12 arbres de haute tige étant conservés et 78 autres devant être replantés sur le parc de stationnement et en périphérie du site ; que la façade arrière de l'ilot B, sur lequel donnent les habitations de la rue Atlantique, sera reprise et traitée en espace vert ; que la direction départementale des territoires et de la mer a donné un avis favorable sur cet aspect, relevant que le traitement paysager vise à atténuer l'impact des constructions et des surfaces enrobées sur le voisinage et à recréer des zones boisées ; que, dans ces conditions, le motif tiré des nuisances visuelles et de l'insuffisance du traitement paysager ne peut davantage justifier la décision de refus ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les sociétés Sindara, Mayumba et Madji et la commune de Saint-Hilaire-de-Riez sont fondées à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2015 de la CNAC ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt implique, en l'absence d'autre motif de refus mis en avant par la CNAC, et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, que la commission nationale d'aménagement commercial délivre l'autorisation demandée par les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes et de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, qui ne sont pas les parties perdantes dans l'instance, la somme que la société Janymaf demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez d'une somme de 1500 euros et le versement aux sociétés requérantes d'une somme globale de 1500 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de Mme C...B...est admise.
Article 2 : La décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 12 novembre 2015 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, l'autorisation sollicitée par les sociétés Sindara, Mayumba et Mandji.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1500 euros aux sociétés Sindara, Mayumba et Mandji et une somme de 1500 euros à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Janymaf SAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sindara, à la SARL Mayumba, à la SARL Mandji, à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, au collectif de défense de l'espace de loisirs " l'Ile aux jeux ", à l'association citoyenne Inovée, au comité de protection de la nature et des sites, à la SAS Janymaf, à Mme C...B...et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 16NT00057, 16NT00059