Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Taxis du Sullias a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'assurer l'exécution de son jugement n° 1300719 du 22 janvier 2015 en ce qu'il enjoignait au maire de la commune de Saint-Cyr-en-Val de réexaminer sa demande d'autorisation de stationnement et de saisir pour avis la commission départementale des taxis.
Par un jugement n° 1601123 du 30 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2017 la Sarl Taxis du Sullias, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juin 2017 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-en-Val d'exécuter le jugement n° 1300719 du 22 janvier 2015, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande d'autorisation de stationnement doit être traitée au regard des dispositions du code des transports qui étaient applicables à la date à laquelle elle a été déposée ; les nouvelles dispositions, applicables depuis le 1er janvier 2015, ne lui permettent pas de prétendre à une nouvelle autorisation de stationnement parce qu'elle en possède déjà une ;
- la commune de Saint-Cyr-en-Val n'est pas fondée à lui opposer le fait qu'elle ne s'est pas inscrite sur la liste d'attente prévue par ces nouvelles dispositions pour refuser d'examiner sa demande ;
- la commune soutient qu'elle a saisi la commission départementale des taxis mais n'en rapporte pas la preuve.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2017 la commune de Saint-Cyr-en-Val, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Sarl Taxis du Sullias la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la Sarl Taxis du Sullias ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
- le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyr-en-Val avait implicitement refusé de délivrer à la Sarl Taxis du Sullias une autorisation de stationnement et a enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la candidature de l'intéressée et de saisir la commission départementale des taxis dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que la Sarl Taxis du Sullias relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement du 22 janvier 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte " ;
3. Considérant, d'une part, que la Sarl Taxis du Sullias soutient que la commune de Saint-Cyr-en-Val ne pouvait pas faire application, dans le cadre du réexamen de sa demande d'autorisation de stationnement, des dispositions issues de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur et de celles de son décret d'application du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personne qui prévoient, notamment, que le candidat qui est déjà titulaire d'une autorisation de stationnement ne peut être maintenu sur la liste d'attente ; qu'elle fait valoir que cette condition, qui n'était pas exigée lorsqu'elle a présenté sa demande d'autorisation ayant fait l'objet du jugement du 22 janvier 2015, lui fait grief car elle possède déjà une autorisation de stationnement ; que, cependant, en dépit du préjudice susceptible d'en résulter dans le cas d'espèce pour la requérante, la commune était tenue, à la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir du refus qu'elle avait opposé à la société, de statuer sur la demande d'autorisation de cette dernière au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle se prononçait ; que, par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en demandant à la requérante de se conformer aux exigences de la nouvelle réglementation ;
4. Considérant, d'autre part, que si la Sarl Taxis du Sullias soutient que la commune de Saint-Cyr-en-Val n'a pas procédé à la saisine de la commission départementale des taxis, alors que l'injonction prononcée à son encontre par le jugement du 22 janvier 2015 prévoyait expressément cette démarche, il ressort des pièces du dossier que la commune a écrit le 21 mai 2015 au secrétariat de la commission départementale des taxis du Loiret pour lui adresser le dossier présenté par la requérante, et que c'est pour satisfaire aux exigences exprimées, sur la base des textes alors applicables, par cette instance dans sa réponse du 26 mai 2015 qu'elle a demandé à la Sarl Taxis du Sullias, par le courrier précédemment évoqué du 5 juin 2015, de renouveler sa demande pour pouvoir être inscrite sur la liste d'attente de la commune au sein de laquelle le préfet attribue les nouvelles autorisations de stationnement ; que, par suite, le tribunal administratif d'Orléans a pu, à bon droit, juger que la commune de Saint-Cyr-en-Val avait pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 22 janvier 2015 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Taxis du Sullias n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Sarl Taxis du Sullias demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Cyr-en-Val au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl Taxis du Sullias est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-en-Val tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Taxis du Sullias et à la commune de Saint-Cyr-en-Val.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2018.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02483