Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ND Logistics a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 22 décembre 2014 confirmant l'avis du médecin du travail du 17 octobre 2014 relatif à l'aptitude au travail de Mme C...et la décision du ministre du travail du 27 février 2015 en tant qu'elle confirme la décision du 22 décembre 2014 ;
Par un jugement n° 1501528 du 12 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, la société XPO Supply Chain France, anciennement société ND Logistics, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de l'inspecteur du travail du 6 janvier 2015 est entachée d'incompétence ;
- la décision de l'inspecteur du travail du 6 janvier 2015 et celle du ministre du travail du 27 février 2015 sont insuffisamment motivées ;
- le ministre a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'aptitude de Mme C... à son poste de travail ;
- en confirmant les mesures individuelles proposées par le médecin du travail, les décisions contestées méconnaissent le pouvoir de direction de l'employeur, l'accord d'entreprise sur les " 35 heures ", les règles imposées par l'URSAAF et l'égalité entre les salariés de l'entreprise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...a été recrutée par la société ND Logistics, devenue société XPO Supply Chain France, en qualité de préparatrice de commandes à compter du 1er janvier 2000 ; que, par un courrier du 20 octobre 2014, son employeur a saisi l'inspecteur du travail d'un recours contre les avis émis les 9 et 17 octobre 2014 par le médecin du travail concernant l'aptitude de Mme C... à son poste ; que ce recours a été implicitement rejeté par une décision du 22 décembre 2014 ; que le 6 janvier 2015, l'inspecteur du travail a retiré sa décision implicite et déclaré Mme C...apte à son poste de préparatrice de commandes sous réserve d'un aménagement de ses horaires de travail de neuf heures à seize heures avec une pause de trente-six minutes ; que, saisi de recours hiérarchiques dirigés contre les décisions du 22 décembre 2014 et du 6 janvier 2015, le ministre du travail a, par une décision du 27 février 2015, annulé la décision du 6 janvier 2015 et confirmé celle du 22 décembre 2014 ; que la société requérante relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 22 décembre 2014 et de celle du ministre du travail du 27 février 2015 en tant qu'elle confirme la décision du 22 décembre 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que pour écarter comme inopérant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ministérielle du 27 février 2015, le tribunal a précisé les raisons pour lesquelles il a considéré que les vices propres dont serait entachée une décision du ministre confirmant une décision de l'inspecteur du travail statuant sur la contestation d'un avis d'aptitude émis par le médecin du travail étaient sans incidence sur sa légalité ;
3. Considérant, d'autre part, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments articulés à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance, tant du pouvoir de direction de l'employeur que des " règles de l'URSSAF " et de l'accord d'entreprise sur les " 35 heures ", ont suffisamment répondu à ces moyens, en jugeant que " la décision attaquée reconnaissant l'intéressée apte à son emploi [...] ne lui accorde aucun avantage injustifié et n'a pas pour but ni pour effet de créer des inégalités au sein de l'entreprise ou de méconnaître le pouvoir de direction de l'employeur " ;
4. Considérant qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-36 du même code, dans sa version applicable : " La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substitue à cet avis ; que lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur la contestation de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à exercer ses fonctions, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur l'aptitude du salarié en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision ;
7. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, prises au vu de l'avis du médecin- inspecteur du travail du 27 novembre 2014, déclarent Mme C...médicalement apte à exercer son poste de préparatrice de commandes, sous réserve d'accomplir les tâches qui lui sont confiées entre neuf heures et seize heures avec une pause de trente-six minutes ; que les restrictions ainsi émises portent exclusivement sur l'amplitude de la journée de travail, la durée et les modalités du temps de pause et le cadre horaire compatibles avec l'état de santé de l'intéressée ; qu'elles n'ont pas pour objet de se prononcer sur les incidences que les aménagements de poste proposés à l'employeur sont susceptibles d'avoir sur l'exécution, la modification ou la rupture de la relation contractuelle de travail et notamment sur les conditions de rémunération ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que les décisions contestées seraient contraires à l'accord d'entreprise sur le temps de travail ou aux règles relatives aux indemnités de frais de repas ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage le pouvoir de direction de l'employeur ni n'ont pour effet d'entrainer une rupture d'égalité, notamment en termes de rémunération, entre les salariés ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les seules circonstances que Mme C...a exercé ses fonctions entre juillet 2010 et juin 2011 sans aucune restriction horaire et que l'avis médical litigieux a été sollicité par l'intéressée lorsque son employeur a souhaité ajuster ses horaires et conditions de travail, conformément à l'avis médical du 28 novembre 2013 la déclarant apte à son poste de travail sans réserve, ne suffisent pas à démontrer que les décisions contestées, lesquelles sont intervenues après la consultation du médecin-inspecteur du travail, seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de Mme C...et la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la société XPO Supply Chain France ne peut utilement, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 22 décembre 2014 et de la décision du ministre du travail du 27 février 2015 en tant qu'elle confirme la décision du 22 décembre 2014, invoquer l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision du 6 janvier 2015, laquelle a été annulée par le ministre dans sa décision du 27 février 2015 ;
10. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante réitère en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de la décision du ministre du travail et de l'insuffisance de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société XPO Supply Chain France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société XPO Supply Chain France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société XPO Supply Chain France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société XPO Supply Chain France, au ministre du travail et à Mme B...C....
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02181