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23/03/2018 | FRANCE | N°16NT00352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 mars 2018, 16NT00352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Pompes Funèbres Lexoviennes a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 mai 2013 par lequel le maire de Lisieux a délivré à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Pays d'Auge un permis de construire un bâtiment à usage administratif et d'enseignement ainsi que l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le maire de Lisieux a transféré le permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Seine Estuaire Basse-Normandie.



Par un jugement n° 1401669 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Pompes Funèbres Lexoviennes a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 mai 2013 par lequel le maire de Lisieux a délivré à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Pays d'Auge un permis de construire un bâtiment à usage administratif et d'enseignement ainsi que l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le maire de Lisieux a transféré le permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Seine Estuaire Basse-Normandie.

Par un jugement n° 1401669 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2016, le 8 novembre 2016 et le 2 mars 2017, la SARL Pompes Funèbres Lexoviennes, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours n'est pas tardif ;

- elle justifie d'un intérêt pour agir ;

- le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article CO 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- il méconnaît l'article UE 8 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UE 12 du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2016 et le 29 décembre 2016, la commune de Lisieux, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Pompes Funèbres Lexoviennes d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2016 et le 9 mars 2017, la SCI Seine Estuaire Basse-Normandie, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Pompes Funèbres Lexoviennes d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2017.

Un mémoire présenté pour la SARL Pompes Funèbres Lexoviennes a été enregistré le 22 février 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant la SARL Pompes Funèbres Lexoviennes ;

1. Considérant que par un arrêté du 2 mai 2013, le maire de Lisieux a délivré à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Pays d'Auge un permis pour la construction d'un bâtiment à usage administratif et d'enseignement ; que par un arrêté du 11 juin 2014, le maire de Lisieux a transféré le permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Seine Estuaire Basse-Normandie ; que la société Pompes funèbres Lexoviennes, qui exploite une chambre funéraire sur une parcelle adjacente à celle sur laquelle la construction du bâtiment projeté a été autorisée, demande l'annulation des arrêtés du 2 mai 2013 et du 11 juin 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " le projet architectural comprend également : (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

3. Considérant que le document PC 8 joint au dossier de demande de permis de construire consiste en une photographie prise aux abords de la route départementale 613 ; que sont également joints au dossier six clichés photographiques présentant le terrain d'assiette selon des angles différents ; que ces éléments permettent de situer le terrain respectivement dans l'environnement lointain et dans l'environnement proche, faisant notamment apparaître le positionnement de la route départementale, la nature et les volumes des constructions environnantes et la place des espaces verts qui jouxtent le terrain d'assiette du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article CO 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " §1. Si les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux doit être pare-flamme de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments pare-flamme de degré une demi heure. (...) / §2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes : - le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol ; - il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la distance séparant le bâtiment à construire de celui existant sur le terrain d'assiette du projet doit être calculée entre leur façade respective ; qu'ainsi, et en dépit de l'existence de poutraisons et de débords de toiture, il ressort des pièces du dossier que cette distance est en l'espèce supérieure à 8 mètres ; que, de surcroît, il ressort du plan de coupe joint à la demande de permis de construire que le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public se situe à une hauteur de 6,70 mètres du sol et il est en outre constant que le bâtiment à construire ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article CO 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation et de travail ne soient pas masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, seraient vues sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. (...) " ;

7. Considérant qu'il est constant que le bâtiment de la chambre de commerce et d'industrie existant sur le terrain d'assiette du projet comporte des baies vitrées recouvrant une large partie de sa façade ; que contrairement à ce qu'indique le document PC 3 joint au dossier de demande de permis de construire, l'appui de ces baies se situe au niveau du sol du bâtiment existant ; que, toutefois, la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces baies éclairent des pièces à usage principal d'habitation ou de travail au sens des dispositions précitées alors que les défendeurs soutiennent que les pièces en cause ne sont utilisées que pour des évènements ponctuels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article UE 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme " Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions ", les constructions à destination de bureau doivent prévoir 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, les équipements collectifs d'intérêt général doivent prévoir 1 place par classe pour les structures d'enseignement de premier degré, 2 places par classe pour les structures d'enseignement de second degré, 5 places pour 30 m² de salles de cours pour les structures d'enseignement supérieur ;

9. Considérant qu'il ressort de la notice descriptive du projet que les deux bâtiments représentent une surface hors oeuvre nette de bureaux de 2 004 m² ainsi qu'une surface hors oeuvre nette de salles de cours de 408 m² ; que le nombre de 132 places de stationnement est ainsi conforme aux dispositions précitées de l'article UE 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que si la société requérante fait valoir que le nombre de places sur le parking sud est en réalité inférieur à celui indiqué dans le dossier en raison de l'installation de longue date de bâtiments préfabriqués de type Algéco, ces bâtiments, dont il est constant qu'ils ont été installés temporairement pour pallier le manque de place dans les locaux de la chambre de commerce et d'industrie, seront retirés dès la fin des travaux ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 :

10. Considérant que la société requérante ne développe aucun moyen propre à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le maire de Lisieux a transféré le permis de construire du 2 mai 2013 à la SCI Seine Estuaire Basse-Normandie ; que dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SARL Pompes Funèbres Lexoviennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lisieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Pompes Funèbres Lexoviennes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Seine Estuaire Basse-Normandie et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lisieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Pompes Funèbres Lexoviennes est rejetée.

Article 2 : La SARL Pompes Funèbres Lexoviennes versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à la commune de Lisieux et une somme de 1 000 euros à la SCI Seine Estuaire Basse-Normandie.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Pompes funèbres Lexoviennes, à la commune de Lisieux et à la société civile immobilière Seine Estuaire Basse-Normandie.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00352
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-23;16nt00352 ?
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