Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 août 2014 des autorités consulaires françaises à Oran refusant à son épouse, Mme F... C..., la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français.
Par un jugement n°s 1408742 - 1409642 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai et le 7 septembre 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne le projet matrimonial de son couple.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, le 18 août 2011, M.B..., de nationalité française, a épousé, Mme C..., ressortissante algérienne, à Fornaka (Algérie) ; que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état-civil français le 18 février 2013 ; que, le 5 août 2014, Mme C...a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par une décision du 1er octobre 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé, le 13 août 2014, par les autorités consulaires françaises à Oran ; que M. B...relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " (...), le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur le fondement d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;
4. Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations, que M. B...ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, la réalité d'une communauté de vie avec son épouse à compter de la célébration du mariage, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ce mariage aurait été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est rendu à plusieurs reprises en Algérie avant et après le mariage ; qu'il a, au début de l'année 2014, procédé à diverses démarches en vue d'accueillir son épouse dans les meilleurs conditions matérielles ; qu'il explique ne pas être en mesure de justifier, par la production de relevés, de la réalité des appels téléphoniques réguliers échangés avec son épouse dès lors qu'il ne dispose pas d'un abonnement mais utilise des cartes prépayées ; qu'il est ainsi établi que M. B...et son épouse ont conservé, en dépit de la résidence en France du requérant, des relations suivies après la conclusion du mariage et qu'ils ont entretenu, contrairement à ce qu'a estimé la commission, un projet concret de vie commune ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme C... ne contribue pas aux charges du ménage n'est pas de nature à justifier le refus contesté dès lors que les pièces produites démontrent que cette dernière maintient ses relations avec M.B... ; que rien ne permet de considérer que ce mariage ait été conclu dans le seul but de favoriser l'entrée en France de MmeC... ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu refuser le visa demandé par Mme C...sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt implique, compte tenu de ses motifs, que le ministre de l'intérieur délivre à Mme C...un visa de long séjour en France, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit affectant la situation de l'intéressée ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte demandée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 février 2017 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme F...C..., sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mars 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01608