Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1602849, 1602850 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté du 3 mai 2016 méconnait les articles 1er et 3 de l'accord franco-tunisien ;
- cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa vie privée et familiale se situe en France et ses attaches personnelles familiales et sociales sont intenses, stables et durables ; il est entrée en France régulièrement en 2010 avec toute sa famille et y demeure depuis 7 ans ; il n'a pas résidé hors du territoire français pendant une période de plus de six mois ; ses séjours en Italie et en Tunisie sont inférieurs à des périodes de six mois ; son fils ainé, Mourthada, exerce une activité au sein d'une société de restauration et est marié avec une française ; ses deux autres enfants Mohamed et Mouteï sont scolarisés en France, le dernier, titulaire d'un baccalauréat professionnel avec mention ayant été admis en IUT ; le couple vit grâce aux revenus qu'il dégage en tant que chauffeur livreur ; il a toujours travaillé en intérim et dans ce cadre a effectué de nombreuses missions ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son épouse avait dans sa demande de titre de séjour présentée aux services de la préfecture de Loir-et-Cher invoqué son état de santé qui nécessite une prise en charge et versé à cet effet plusieurs certificats médicaux ;
- cet arrêté méconnait les dispositions de l'article L.313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de ressources propres, stables, régulières et suffisantes ;
- il a été pris en violation des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
La requête a été communiquée le 28 septembre 2017 au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la directive n° 2003/109/CE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, entré en France le 6 janvier 2016, a sollicité le 3 mars 2016 la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de son souhait de s'y installer avec son épouse, arrivée sur le territoire français le 13 décembre 2015, et ses deux derniers enfants et d'y occuper un emploi ; que le préfet de Loir-et-Cher a, par un arrêté du 3 mai 2016, refusé de faire droit à sa demande ; que M. C...relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2016 :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que sa vie privée et familiale se situe en France et que ses attaches personnelles, familiales et sociales sont intenses, stables et durables ; qu'il y est entré régulièrement en 2010 avec toute sa famille, y demeure depuis 7 ans et que les séjours qu'il a pu faire en Italie et en Tunisie sont inférieurs à des périodes de six mois ; que trois enfants sont issus de son union avec sa femme ; que leur fils ainé, Mourthada, exerce une activité au sein d'une société de restauration, est titulaire d'une carte de résident en qualité de conjoint de française, ses deux autres enfants Mohamed et Mouteï étant scolarisés en France, ce dernier titulaire d'un baccalauréat professionnel avec mention ayant été admis en IUT ; qu'enfin, sa femme est titulaire d'un permis de conduire français ; qu'ils vivent grâce aux revenus qu'il dégage en tant que chauffeur livreur ; que cependant, s'il ressort des pièces versées au dossier que les enfants Mohamed et Mouteï ont été effectivement scolarisés en France au cours des années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, périodes pendant lesquelles M. C...a effectué plusieurs missions d'intérim pour les mois de février 2014, la période de juin à décembre 2014 et le mois de janvier 2015, il est constant toutefois que les époux C...munis de passeports tunisiens et de carte de séjour de longue durée CE délivrées par les autorités italiennes ont été interpellés le 16 avril 2013 par les gendarmes de la compagnie d'Issoudun et ont fait l'objet le même jour de décisions du préfet de l'Indre ordonnant leur réadmission en Italie sur le fondement des dispositions de l'article L.531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après le rejet par le tribunal administratif de Limoges de leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions, les époux C...ont exécuté ces mesures le 15 juillet 2013 en prenant un vol à destination de Rome ; qu'ils ne sont entrés en France, pour la dernière fois, que les 6 janvier 2016 et 13 décembre 2015 avec leurs deux enfants mineurs ; que s'ils justifient que leur fils majeur réside en France, il est constant que la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs deux enfants mineurs peut se reconstituer en Italie ou en Tunisie ; qu'il n'existe, en outre, aucun obstacle à ce que leurs enfants soient de nouveau scolarisés en Italie ; que, par conséquent, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., le préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour contesté a été pris ; que le préfet n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. C...n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance, en particulier des correspondances échangées entre les services préfectoraux et Mme C..., que si le conseil de cette dernière a fait état dans un courrier adressé à la préfecture de l'état de santé de l'intéressée en demandant un titre de séjour sur ce fondement, cette démarche n'a pas été confirmée par Mme C...lors de sa venue en préfecture le 3 mars 2016, ce que Mme C...a au demeurant expressément confirmé dans une lettre reçue par l'administration le 13 avril 2016 ; que M. C...ne saurait, par suite, et en tout état de cause en ce qui le concerne, utilement soutenir que l'arrêté contesté du 3 mai 2016 méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, dispositions dont M. C...ne s'était pas prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, ni les stipulations des articles 1er et 3 de l'accord franco-tunisien faute, d'une part, pour l'intéressé d'être entré en France après l'entrée en vigueur de l'accord précité et, d'autre part, de justifier disposer d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail réel et sérieux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT029192