Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le maire de Caen l'a recruté en qualité d'agent vacataire à compter du 1er juillet 2014 pour une durée de trois mois et d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par une ordonnance n° 1502223 du 30 novembre 2015, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2016, 23 juin 2016 et 30 août 2017 M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 30 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision en date du 30 juin 2014 contestée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Caen de le réintégrer dans ses fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande était recevable car la décision du 30 juin 2014, qui porte recrutement en qualité de vacataire alors qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne peut être regardée comme une décision favorable ; cette décision lui fait grief et il a intérêt à en demander l'annulation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'avait pas la qualité de vacataire mais celle d'agent non titulaire bénéficiant de contrats verbaux successifs valant contrat à durée indéterminée ;
- la commune de Caen ne pouvait mettre fin unilatéralement à son contrat de travail et devait respecter la procédure de licenciement ;
- elle a commis une erreur de droit dans l'application de la délibération n°2010-400 du 12 juillet 2010.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril 2016 et 13 septembre 2017 la commune de Caen, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 8 mars 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la demande de première instance introduite devant le tribunal au-delà d'un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...a été recruté par la commune de Caen, à compter du 26 juin 2009, pour effectuer des missions de gardiennage au sein de la direction de la proximité, consistant à assurer l'ouverture et la fermeture des établissements de la ville accueillant des associations ; que, par un courrier du 30 juin 2014, son employeur l'a informé de ce que sa candidature avait été retenue pour exercer les mêmes missions, en qualité de vacataire, pour une période s'écoulant du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 ; que M. C...a formé un recours contre cette décision ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 30 novembre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable ;
3. Considérant, toutefois, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que le courrier du 30 juin 2014 informant M. C... de son recrutement en qualité de vacataire aux fonctions de gardien au sein de la direction de la proximité de la commune de Caen pour une période s'écoulant du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que, toutefois, il est constant que M. C...a effectivement pris son poste le 1er juillet 2014 et a rempli sa mission jusqu'à la fin du mois de septembre 2014, ainsi qu'en attestent les plannings qu'il produit et les bulletins de salaire versés aux débats ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant eu nécessairement connaissance de cette décision d'engagement à la date du 1er juillet 2014 ; qu'à supposer que le courrier du 30 juin 2014 puisse être regardé comme valant décision de recrutement, la demande de M. C...tendant à son annulation, enregistrée le 13 novembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Caen, a été présentée au-delà du délai raisonnable durant lequel ce recours pouvait être exercé ; que cette demande était, par conséquent , tardive et donc irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Caen de le réintégrer dans ses fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Caen.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00278