Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EARL de la Chapelle et M. F...I...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 mars 2014 par lequel le préfet du Calvados a autorisé Mme G...à exploiter 59 ha 69 ares de terres agricoles situées sur le territoire des communes de Cheux, Mondrainville et Grainville-sur-Odon.
Par un jugement n° 1401827 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 13 mars 2014 du préfet du Calvados.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 16 juin 2016 le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL de la Chapelle et M. I... devant le tribunal administratif de Caen ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- contrairement a ce qu'a jugé le tribunal, l'administration était uniquement tenue d'examiner les demandes d'autorisation concurrentes dont elle était saisie au regard des priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles et non en considération de la situation du preneur en place ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, il y aura lieu de constater que l'arrêté contesté a été signée par une autorité compétente, que le préfet a suffisamment motivé son arrêté, et que Mme G... était prioritaire par rapport aux demandes concurrentes d'exploiter la même terre, ce qui constituait un motif suffisant pour prendre l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2016 l'EARL de la Chapelle et M. I..., représentés par MeC..., concluent au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
1. Considérant que Mme D...G..., M. A...E...et M. B...E...ont déposé des demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter un ensemble de terres agricoles d'une superficie totale de 59 ha et 64 a situées sur les communes de Cheux, Mondrainville et Grainville-sur-Odon dans le Calvados ; que, par un arrêté du 13 mars 2014, le préfet du Calvados a délivré une autorisation d'exploiter à Mme G...et rejeté les demandes de ses concurrents ; que l'EARL de la Chapelle, preneur en place, et son associé et titulaire du bail, M. F...I..., lui-même en possession d'une autorisation d'exploiter les terres litigieuses depuis 1997, ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cette décision ; que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 13 mars 2014 du préfet du Calvados ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...)/ 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; " ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté contesté du préfet du Calvados au motif qu'il n'avait pas examiné les demandes d'autorisation d'exploiter dont il était saisi au regard des orientations du schéma directeur départemental des surfaces agricoles du Calvados, dont la première est d'éviter le démembrement des exploitations, et de la situation du preneur en place ; que le ministre, en appel, soulève un unique moyen tiré de ce que le préfet " n'avait pas à faire application des orientations du schéma directeur pour examiner ces demandes au regard de la situation du preneur en place mais était uniquement tenu d'observer, pour se prononcer (...), les seules priorités du schéma (...) " ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, l'autorité préfectorale ne saurait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, délivrer une autorisation d'exploiter une terre agricole qui fait déjà l'objet d'une mise en valeur par un preneur en place sans tenir compte de la situation de celui-ci et, le cas échéant, des orientations du schéma directeur départemental applicable faisant obstacle à la délivrance de l'autorisation d'exploiter sollicitée ; qu'il en va ainsi alors même que l'administration serait saisie de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter cette terre agricole ; que, par suite, le ministre, par le seul moyen qu'il soulève, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision contestée du préfet du Calvados ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Earl de la Chapelle et M. I... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à l'Earl de la Chapelle et M. I...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à l'EARL de la chapelle, à M. F... I...et à Mme D...G....
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. H...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01934