Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...K..., Mme C...LL...épouseK..., son épouse, et Mmes J..., E..., B...et G...LH..., leurs filles, ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 8 août 2016 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes respectives de renouvelement de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1602985, 1602886, 1602987, 1602988, 1602989, 1602990, 1602991 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017, M.K..., Mme LL...épouseK..., Mme J... LH..., Mme E...LH..., Mme B...LH..., Mme G... LH...et Mme I...K..., représentés par Me Hardy, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou " salarié " ainsi qu'un document de libre circulation à Mme I...K..., ou, à titre subsidiaire, après les avoir munis d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. K... dès lors que c'est en raison de problèmes de santé qu'il a été contraint de suspendre ses études et qu'il justifie de son implication et de son sérieux dans leur poursuite ;
- ses filles sont parfaitement intégrées et ne peuvent mettre un terme à leurs études de manière soudaine ;
- les refus opposés par le préfet portent une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'ensemble des membres de la famille ;
- les décisions fixant le pays de renvoi souffrent d'un défaut de motivation et méconnaissent leur droit à une vie privée et familiale .
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 mars 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de ce que les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.K..., ressortissant libyen né le 20 mars 1958, est entré régulièrement en France le 21 février 2013 muni d'un visa de long séjour ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il a demandé le renouvellement le 30 décembre 2015 ; que, par un arrêté du 8 août 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; que Mme C...LL..., son épouse, et MmesJ..., E..., B...et G...LH..., ses filles, ressortissantes libyennes nées respectivement le 1er janvier 1958, le 13 février 1990, le 9 janvier 1995, le 17 juin 1996 et le 18 janvier 1998, ont bénéficié de titres de séjour portant la mention " visiteur " ; que, par des arrêtés du 8 août 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler leurs titres de séjour, les a obligées à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elles sont susceptibles d'être reconduites d'office ; que les requérants relèvent appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés préfectoraux ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne M.K... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de M. K..., présentée le 30 décembre 2015, tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet d'Indre-et-Loire s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier avoir suivi les cours de français à l'Institut de Touraine auxquels il était inscrit pour la période du 23 novembre 2014 au 20 novembre 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de la directrice pédagogique de l'Institut de Touraine du 12 août 2016 que le requérant n'a assisté, durant l'année 2016, aux cours de langue qu'entre le 25 avril et le 27 mai ; que si M. K...a atteint en septembre 2013 un niveau de français A2++/B1, d'après le cadre européen de référence pour les langues, puis un niveau B1+/B2 en décembre 2013 et un niveau B2+ en janvier 2015, il ne démontre aucune progression depuis lors ; que les cours auxquels il s'est inscrit en 2016 portaient d'ailleurs sur les niveaux B1 et B2 ; qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites par le requérant que l'état de santé de ce dernier l'aurait empêché de poursuivre normalement son apprentissage de la langue ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant justifie des sollicitations qu'il a entreprises en février et mars 2015 afin de trouver un directeur de recherche pour encadrer ses travaux, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. K...réitère en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de M. K...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
En ce qui concerne Mme LL..., Mme J... LH..., Mme E...LH..., Mme B...LH...et Mme G... LH... :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur". " ;
7. Considérant que pour refuser le renouvellement des titres de séjour dont l'épouse et les filles majeures de M. K...bénéficiaient en qualité de " visiteur ", sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire s'est notamment fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiaient plus de ressources suffisantes ; que ce motif, qui n'est pas contesté par les requérantes, suffisait à légalement fonder les décisions litigieuses ; que, par suite, alors même que les intéressées se sont sérieusement impliquées dans diverses formations linguistiques et professionnelles, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes réitèrent en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
9. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.K..., Mme LL...épouseK..., Mme J... LH..., Mme E...LH..., Mme B...LH... I...K...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction ; que, par suite, les conclusions des requérants aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Me Hardydemande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...K..., Mme C...LL...épouseK..., Mme J... LH..., Mme E...LH..., Mme B...LH..., Mme G... LH...et Mme I...K...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...K..., Mme C...LL...épouseK..., Mme J... LH..., Mme E...LH..., Mme B...LH...et Mme G... LH..., Mme I...K..., représentée par ses parents, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M.L'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
S. DEGOMMIERLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N 17NT012012