Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1603608 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017 MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 29 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces dispositions ont été méconnues en l'espèce, dès lors qu'elle n'a aucune famille en Algérie et que son mari réside en France ; ce dernier est atteint d'une grave pathologie cardiaque rendant sa présence indispensable auprès de lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née en 1968, est entrée en France le 15 février 2010 ; qu'elle a épousé un ressortissant français le 27 septembre 2014 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que, par un arrêté du 29 juin 2016 portant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence ; que Mme A...relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si Mme A...soutient que les premier juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, il ressort des écritures produites en première instance par la requérante que ce moyen n'y figurait pas ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif d'Orléans a pris en considération les éléments relatifs à la vie privée et familiale de la requérante au titre de l'examen d'autres moyens ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A...a épousé un ressortissant français le 27 septembre 2014, elle n'apporte aucune preuve de l'antériorité de cette relation, indiquant que le couple n'a pas eu de vie commune avant le mariage pour des motifs religieux ; que la requérante, qui ne peut établir être entrée régulièrement en France, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2015 à l'occasion d'un premier refus de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, qu'elle n'a pas mise à exécution ; que si Mme A...n'a pas de famille en Algérie, pays où elle a toutefois vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, son mariage remontait à moins de deux ans à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, alors même que son mari souffre d'une pathologie cardiaque qui a nécessité qu'il soit opéré en décembre 2016, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte, doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les frais de l'instance :
7. Considérant, d'une part, qu'aucun dépens n'a été exposé au titre de la présente instance ; que les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, par suite, qu'être rejetées en tant qu'elles sont sans objet ;
8. Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02927