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16/04/2018 | FRANCE | N°16NT03185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 avril 2018, 16NT03185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Tout se Loue Forum a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le maire de Saint-Herblain lui a refusé la délivrance d'un permis de construire modificatif pour des travaux sur construction existante, consistant en une modification de façade et un changement de destination.

Par un jugement n° 1401457 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, après avoir prononcé un non-lieu

statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de const...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Tout se Loue Forum a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le maire de Saint-Herblain lui a refusé la délivrance d'un permis de construire modificatif pour des travaux sur construction existante, consistant en une modification de façade et un changement de destination.

Par un jugement n° 1401457 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire en tant qu'il concerne les modifications de façade et le changement de destination d'une partie de l'extension en " restaurant pizzeria ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, la SCI Tout se Loue Forum, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Saint-Herblain du 20 décembre 2013 refusant le permis de construire modificatif qu'elle avait demandé ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Herblain de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire modificatif en date du 29 novembre 2013 et de lui délivrer le permis modificatif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Saint-Herblain et de Nantes Métropole la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur et d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;

- par la voie de l'exception, les articles 1 et 2 du règlement du plan local d'urbanisme sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la vocation de la zone est d'accueillir des activités économiques, quelles qu'elles soient ;

- l'arrêté attaqué méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et du droit de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2016, la commune de Saint-Herblain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Tout se loue forum devenue SCI TSL Route de Vannes, la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, celle-ci se bornant à reprendre les moyens déjà soulevés ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sacher,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la SCI Tout se Loue Forum, et de Me D...substituant MeA..., représentant la commune de Saint-Herblain.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

1. Considérant que par un arrêté du 20 décembre 2013 le maire de Saint-Herblain a refusé à la SCI Tout se Loue la délivrance d'un permis de construire modificatif pour des travaux sur construction existante, consistant en une modification de façade et un changement de destination pour les lots 2 et 3 initialement prévus à usage de stockage ; que par une décision en date du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a accueilli les conclusions à fin de non-lieu s'agissant des modifications de façade et le changement de destination du lot n°2 " restaurant pizzeria ", autorisés par un arrêté du maire en date du 13 février 2014 ; que par la même décision, il a rejeté le surplus de la demande de la SCI Tout se Loue ; que la SCI Tout se Loue relève appel de ce jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 en tant qu'il refuse la création d'un lot n°3 " Entrepôt de stockage d'article équestre d'une surface de plancher de 235 m2 et d'un lot n°4 " commerce de gros en peinture " d'une surface de vente de 364 m2 ;

2. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, M.C..., délégué à l'urbanisme et à l'aménagement et signataire de l'acte attaqué disposait d'une délégation de signature en date du 2 août 2012 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et les motifs de droit qui justifient son édiction et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, qu'aux termes du 7° bis de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la modification du plan local d'urbanisme: " Les plans locaux d'urbanisme peuvent : ...7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; .... Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt... " ; qu'en interdisant, pour des motifs d'urbanisme, l'installation d'activités de commerce de gros, la commune de Saint-Herblain n'a pas méconnu ces dispositions dès lors que celles-ci l'autorisaient à préserver les activités de commerce de détail compte tenu la vocation donnée à la zone ainsi créée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1-3, applicable à la zone UE, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Herblain : " En outre, dans le secteur UEc, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerces de gros, d'artisanat et d'industrie à l'exception des activités liées aux loisirs et à la restauration. " ; qu'aux termes de l'article 2-3 du même règlement : " En outre, dans le secteur UEc, sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les constructions à destination de commerce de détail, à la seule condition qu'elles résultent d'une opération de démolition-reconstruction de constructions à destination de commerces de détail existantes à la date d'approbation de la modification du PLU au conseil communautaire du 9 avril 2010, dans la limite d'un plafond de surface de plancher représentant au maximum 5% de la surface supplémentaire par rapport à la surface de l'emprise au sol bâtie initiale " ; qu'il ressort de la " notice explicative " de la modification du plan local d'urbanisme intervenue le 9 avril 2010 que la commune de Saint-Herblain comprend un nombre significatif d'enseignes commerciales caractérisé par la coexistence de commerces de proximité et d'influence locale dans le bourg et les grands quartiers d'habitat du nord et de commerces d'influence régionale ou d'agglomération dans les vastes zones commerciales (route de Vannes, zone Atlantis) ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu, en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, compte tenu de ce diagnostic, maîtriser l'évolution des surfaces commerciales dans les pôles périphériques d'influence régionale ou d'agglomération et favoriser leur diversification ; que, conformément aux dispositions précitées du 7° bis de l'article L. 123-1, les auteurs de ce document ont décidé de créer, à l'échelle de l'agglomération, des secteurs UEc, situés à proximité des zones commerciales existantes et de leur conférer une vocation d'accueil d'activités économiques et commerciales, circonscrite aux commerces de détail existants, aux activités de loisirs et de restauration et aux bureaux ; que le choix ainsi opéré, s'il a pour conséquence d'interdire les commerces de gros, est motivé par la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de maintenir les commerces de proximité et de favoriser les activités de loisirs et de restauration dans ces secteurs ; qu'ainsi, les restrictions du droit de construire dans les secteurs UEc répondent à des préoccupations d'urbanisme ; que le fait que la ZAC du Solet a toujours eu une vocation économique ne rend pas illégales ces dispositions, qui, par ailleurs, favorisent le maintien des activités existantes ; que le classement du terrain d'assiette en zone UEc et le règlement qui s'y applique ne sont pas, au regard de l'objectif affirmé de maîtrise de l'évolution des activités commerciales, entachés d'erreur manifeste d'appréciation et ne portent pas, pour les mêmes motifs, une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ou au droit de propriété ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions précitées de l'article 1.1 et du 1 de l'article 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Herblain sont entachées d'illégalité ; que le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UE 1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Herblain : " dans le secteur UEc sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerces de gros, d'artisanat et d'industrie à l'exception des activités liées aux loisirs et à la restauration " ; que le lot 3 " service - entrepôt de stockage article équestre d'une surface de plancher de 235 m2 " a pour objet une activité d'entreposage, la circonstance qu'il serve au stockage d'articles équestres n'ayant pas pour effet de conférer à l'immeuble projeté une destination d'activités de loisirs ; que la circonstance que cet entrepôt stocke des articles équestres ne rend pas sa destination de stockage assimilable à une activité de loisirs ; que, de même, le lot 4 " commerce de gros en peinture " ne constitue pas une activité liée aux loisirs et à la restauration ; que, par suite, en refusant le permis sollicité, le maire de Saint-Herblain n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Herblain : " Sont admises dans toute la zone UE, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) 2. l'extension des constructions ou occupations et utilisations du sol existantes édifiées avant l'approbation du PLU ayant une destination interdite à l'article 1, hormis les commerces de détail pour lesquels les règles d'extension sont définies ci-après (...) " ; qu'aux termes de l'article 2-3 du même règlement : " ...dans le secteur UEc, sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. les constructions à destination de commerce de détail...(...) 2. L'extension des constructions à destination de commerces de détail existantes à la date d'approbation de la modification du PLU... " ; qu'il ressort de la demande de modification du permis déposée par les requérants que le projet avait pour objectif de porter la surface commerciale de 0 à 908 m2 ; que, dans ces conditions et alors même que la société se prévaut d'un permis modificatif antérieur, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une exception au titre d'une extension d'utilisations du sol préexistante ; que l'activité projetée pour le lot 4 " commerce de gros en peinture " ne saurait être assimilable à un commerce de détail ; que le fait, à le supposer établi, qu'un autre commerce aurait été autorisé sur la même zone à exercer une activité similaire à celle projetée par la société requérante est sans influence sur la solution du litige ; que, par suite, en refusant le permis sollicité, le maire de Saint-Herblain n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ou qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ou au droit de propriété en prenant sa décision ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Herblain, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par la Sci Tout se Loue ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI requérante la somme de 1500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Tout se Loue forum est rejetée.

Article 2 : La SCI Tout se Loue Forum versera à la commune de Saint-Herblain la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Tout se Loue forum et à la commune de Saint-Herblain.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 avril 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03185
Date de la décision : 16/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL DIZIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-16;16nt03185 ?
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