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08/06/2018 | FRANCE | N°17NT00547

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 juin 2018, 17NT00547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Le Breton a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 août 2014 de la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Bretagne confirmant la sanction pécuniaire prononcée à son encontre le 17 février 2014 par le préfet du Finistère.

Par un jugement n° 1404569 du 16 décembre 2016 le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregis

tré le 10 février 2017 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Le Breton a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 août 2014 de la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Bretagne confirmant la sanction pécuniaire prononcée à son encontre le 17 février 2014 par le préfet du Finistère.

Par un jugement n° 1404569 du 16 décembre 2016 le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 10 février 2017 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Le Breton devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une contradiction de motifs ;

- il ne résulte pas des articles L. 331-7 et L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime que l'exploitation irrégulière de terres agricoles devrait être constatée par un agent assermenté ou un huissier ;

- les autres moyens de première instance pourront être écartés par la voie de l'effet dévolutif : la décision de la commission des recours du 28 août 2014 est suffisamment motivée, l'EARL Le Breton a été régulièrement mise en demeure de cesser l'exploitation, le motif de la décision contestée tiré du contournement de la réglementation sur le contrôle des structures agricoles par l'EARL Le Breton est, en tout état de cause, superfétatoire.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017 l'EARL Le Breton, représentée par Me B..., conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'amende qui lui a été infligée soit ramené à 1 345 euros.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...sont associés, depuis le 3 janvier 2000, dans l'EARL Le Breton, qui met en valeur une exploitation agricole sur le territoire de la commune de Landevennec (Finistère) ; que l'EARL Le Breton s'est vue refuser, par un arrêté du préfet du Finistère du 24 septembre 2013, l'autorisation d'exploiter 25 hectares 15 ares de terres agricoles supplémentaires situées sur la même commune, au motif que sa demande relevait d'un rang de priorité inférieur à celle déposée concomitamment par un autre agriculteur ; qu'à la suite de cette décision, Mme C...a informé l'administration qu'elle s'était retirée de l'EARL Le Breton et avait pris à bail les terres litigieuses en vue de les exploiter à titre individuel à compter du 1er décembre 2013 ; que, toutefois, le préfet du Finistère, estimant que l'EARL Le Breton était le véritable exploitant des parcelles concernées, a, par un courrier du 27 septembre 2013, mis celle-ci en demeure d'en cesser l'exploitation, puis lui a infligé, par un arrêté du 17 février 2014, une sanction de 500 euros par hectare ; que la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Bretagne, saisie par l'EARL Le Breton, a, par une décision du 28 août 2014, confirmé cette sanction ; que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'EARL Le Breton, annulé cette décision du 28 août 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. (...) Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. / Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare... " ; qu'aux termes de l'article L. 331-8 du même code : " La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision contestée de la commission des recours a été prise aux motifs que la présence de bovins appartenant à l'EARL Le Breton sur les terres litigieuses était attestée par des photographies prises en janvier 2014, que des clôtures avaient d'ailleurs été mises en place pour parquer ce bétail et que ces éléments établissaient la réalité de l'exploitation de ces terres par l'EARL elle-même ainsi que sa volonté de faire échec à la décision du 24 septembre 2013 lui refusant l'autorisation de les exploiter et de contourner la réglementation ; que, toutefois, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de documents de nature à confirmer la matérialité des faits ainsi retenus contre l'EARL Le Breton, laquelle justifie en revanche avoir acheté du fourrage sur pied à Mme C...en décembre 2013 et en janvier 2014, circonstance de nature à expliquer la présence de son bétail sur les terres litigieuses, et établit la réalité de l'exploitation des mêmes terres à titre individuel par MmeC... ; que, dans ces conditions, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, qui n'ont pas entendu subordonner la légalité de la décision de la commission des recours à une condition non prévue par les dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime tenant au constat de l'irrégularité de l'exploitation par un agent assermenté ou un huissier et qui n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, la matérialité des faits retenus contre l'EARL Le Breton par la commission des recours n'est pas établie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Bretagne du 28 août 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à l'EARL Le Breton d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejeté.

Article 2 : L'État versera à l'EARL Le Breton la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Le Breton et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00547
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : KOVALEX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-08;17nt00547 ?
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