Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté comme irrecevable son recours contre les décisions de l'ambassadeur de France au Cameroun refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille mineureG..., ainsi que lesdites décisions.
Par un jugement n° 1505866 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017, MmeA... E..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visas en date du 12 juin 2015, ainsi que les décisions du consul de France à Yaoundé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au consul de France de délivrer un visa à Mme LaurèneMfangam Njikamdans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec une astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul de France de réexaminer sa demande et de statuer dans un délai d'un mois sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours devant la CRRV est recevable dés lors qu'il est justifié d'une décision verbale dite de " guichet " de refus de visa et que les demandes par voie postale sont recevables;
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision consulaire méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors que la demande de visa comportait l'ensemble des pièces requises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dés lors qu'il n'est pas établi que la requérante aurait déposé une demande de visa ; qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sacher.
1. Considérant que Mme A...E...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 2015 par laquelle le président de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable son recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui ayant implicitement refusé la délivrance d'un visa de long séjour, ainsi que lesdites décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision de cette Commission en date du 10 juin 2015 s'est substituée aux décisions de l'autorité consulaire qui auraient été opposées à Mme E...; qu'il en résulte que, comme l'ont bien indiqué les premiers juges, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions consulaires sont irrecevables et que les moyens dirigés contre lesdites décisions doivent être, et ce en tout état de cause, écartés comme inopérants ;
3. Considérant, en second lieu, que la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme E...au motif que l'autorité consulaire française en poste à Yaoundé n'avait rejeté aucune demande de visa pour un long séjour présentée par l'intéressée pour sa fille ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la Commission de recours n'a pas opposé à la requérante la circonstance que les demandes de visa de long séjour ne pouvaient être présentées par la voie postale ni que les avocats ne pouvaient représenter leurs clients devant les administrations ; que, par suite, les moyens dirigés contre ces motifs doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande " ; qu'aux termes de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées... " ;
6. Considérant, d'autre part, que Mme E...ne produit aucune quittance susceptible de justifier du paiement des frais de dossier de la demande de visa qui aurait été déposée pour sa fille, ni d'aucun récépissé ou accusé de réception délivré par l'autorité consulaire française à Yaoundé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...n'a pas respecté la procédure en vigueur au consulat de France à Yaoundé et qu'elle connaissait pour l'avoir respectée lors de ses précédentes demandes de visa, à savoir la présentation au guichet et le paiement d'une somme contre une quittance de frais de dossier et récépissé ; qu'elle produit par ailleurs ce récépissé pour une précédente demande de visa sans pouvoir établir par le même moyen l'existence de la demande dont elle se prévaut dans le présent litige ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de la requérante ait comparu personnellement devant les autorités consulaires afin de formuler sa demande, l'intéressée se bornant à produire un courrier du 5 novembre 2014 adressé par son conseil dont l'objet était d'informer la section consulaire que ledit conseil invitait un tiers à se présenter auprès des services consulaires à Yaoundé avec la fille de la requérante afin d'y formaliser une demande de visa ; qu'enfin, si Mme E...produit deux attestations établies par le tiers dont il s'agit, ces seules pièces déclaratives dénuées de toute autre preuve matérielle ne sont pas de nature à établir en l'état du dossier ni l'existence d'un dossier de demande de visa déposé par ce tiers et la fille de la requérante, ni l'existence d'une décision verbale de rejet opposée à une demande de visa ; que, dès lors, en l'absence d'éléments permettant d'établir l'existence d'une demande de visa valablement déposée, et, par suite, d'une décision opposée par les autorités consulaires à cette demande, la Commission de recours a pu, à bon droit, estimer que le recours exercé devant elle était irrecevable, en dépit de ce que la fille de Mme E...serait éligible à la procédure de regroupement familial ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeF..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais du litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme E...à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01763