Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils.
Par un jugement n° 1700440 du 11 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 13 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- ses revenus sont suffisants et stables, son nouveau logement est d'une taille normale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B...ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, a demandé, le 19 janvier 2016, l'admission au séjour de son épouse et de son enfant au titre du regroupement familial ; qu'il relève appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2016 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de regroupement familial ;
2. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial (...) : / 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. " ;
3. Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de M. D...aux motifs que son épouse séjournait irrégulièrement en France et qu'il ne disposait ni d'un logement considéré comme normal pour héberger sa famille ni de ressources stables et suffisantes ; qu'il est constant que l'épouse du requérant est entrée en France le 27 août 2015 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement ensuite ; que pour ce seul motif, le préfet d'Indre-et-Loire pouvait légalement refuser à M. D...le bénéfice du regroupement familial ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les revenus du requérant, déduction faite de l'allocation de retour à l'emploi et du revenu de solidarité active, qui ne constituent pas des ressources stables, étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet d'Indre-et-Loire a pu refuser à M. D...le bénéfice du regroupement familial sollicité ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a épousé en 2012 une compatriote dont il a divorcé en 2014 et avec laquelle il s'est remarié en novembre 2015 ; que, eu égard à la faible durée de son mariage à la date de la décision contestée et au fait que M. D...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Algérie, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00056