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23/07/2018 | FRANCE | N°18NT00533

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 juillet 2018, 18NT00533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Ardis a exercé un recours enregistré sous le N°3376T01 contre l'autorisation délivrée tacitement par la commission départementale d'aménagement commercial d'Indre-et-Loire autorisant le projet porté par la SCI Mense d'extension d'un ensemble commercial portant sa surface de vente totale à 11 493,29 m2 par création d'un magasin d'équipement de la maison à l'enseigne " Centrakor " d'une surface de vente de 1638,21 m2, à Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire).

Par une décision du

12 octobre 2017, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Ardis a exercé un recours enregistré sous le N°3376T01 contre l'autorisation délivrée tacitement par la commission départementale d'aménagement commercial d'Indre-et-Loire autorisant le projet porté par la SCI Mense d'extension d'un ensemble commercial portant sa surface de vente totale à 11 493,29 m2 par création d'un magasin d'équipement de la maison à l'enseigne " Centrakor " d'une surface de vente de 1638,21 m2, à Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire).

Par une décision du 12 octobre 2017, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours et a autorisé le projet.

Le 7 décembre 2017, le maire de Sainte Maure de Touraine a délivré à la SCI Mense représentée par M. C...le permis de construire pour ce projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2018, la Société Ardis, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Sainte-Maure de Touraine du 7 décembre 2017 délivrant à la société civile immobilière de la Mense un permis de construire valant autorisation de travaux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maure de Touraine la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de permis de construire est incomplet ;

- le projet ne peut pas être considéré comme économe en termes de consommation d'espace dés lors qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- l'implantation d'un point de vente à l'enseigne " Centrakor " ne permet pas de renforcer l'attractivité de la commune ni de développer une offre de proximité diversifiées, mais entraînera une concurrence sur un marché identique ;

- le projet ne prévoit pas suffisamment de stationnements pour les deux roues non motorisés, ce qui n'incitera pas les consommateurs à utiliser leur vélo pour se rendre au Centrakor ;

- le dossier de la société pétitionnaire est lacunaire en matière de performance énergétique ;

- le projet méconnait l'article UC 7 du plan local d'urbanisme, ne respecte pas les règles de retrait et ne s'intègre pas à l'existant ;

- les propriétaires et locataires des maisons d'habitation à proximité seront impactés par l'augmentation du trafic routier généré par l'implantation d'une nouvelle enseigne ;

- la sous-commission de sécurité a rendu un avis défavorable le 9 mars 2017 ; le projet présente un risque en matière d'accessibilité ;

- le projet n'est pas attractif pour les personnes à mobilité réduite et n'aura aucun effet bénéfique sur l'animation de la vie urbaine concernant les populations en situation de handicap ; seuls trois associations sur quatre ont représenté les handicapés à la sous-commission accessibilité ;

- le projet ne présente aucun intérêt pour le consommateur en absence de projet novateur et ne propose pas de valoriser les filières de production locale ;

- le projet n'apporte pas de contribution en matière sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, la commune de Sainte-Maure de Touraine, représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens dirigées contre le permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables ;

- aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2018, la Société Mense, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL Ardis lui verse la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le permis de construire " valant autorisation de travaux " sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La Commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces par un bordereau enregistré le 30 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sacher,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant MeA..., représentant la commune de Sainte-Maure de Touraine et de Me E...représentant la société Mense.

1. Considérant que la Société Ardis a exercé un recours enregistré sous le numéro 3376T01 dirigé contre l'autorisation délivrée tacitement par la commission départementale d'aménagement commercial d'Indre-et-Loire autorisant le projet porté par la SCI Mense d'extension d'un ensemble commercial portant sa surface de vente totale à 11 493, 29 m2 par la création d'un magasin d'équipement de la maison à l'enseigne " Centrakor " d'une surface de vente de 1638,21 m2, à Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire) ; que par une décision du 12 octobre 2017, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours et a autorisé le projet ; que le 7 décembre 2017, le maire de Sainte Maure de Touraine a délivré à la SCI Mense le permis de construire sollicité pour ce projet ; que par la présente requête, la société Ardis demande l'annulation de cet arrêté du maire de la commune de Sainte-Maure de Touraine ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et la société Mense :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions (...) " ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que le contenu du dossier de permis de construire serait incomplet en méconnaissance des articles L. 311-6 et de l'habitation et de R. 421-3 du code de l'urbanisme, au motif qu'il manquerait notamment un cahier des charges prévoyant des dispositions urbanistiques et architecturales ou une convention précisant les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone, doit s'analyser comme étant, au sens de l'article L. 600-1-4 précité, relatif à la régularité du permis en litige en tant qu'il vaut autorisation de construire ; que, dès lors, la société Mense est fondée à soutenir que ce moyen doit être écarté comme irrecevable ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels documents étaient nécessaires ou manquants en l'espèce ;

Sur le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. " ;

En matière d'aménagement du territoire :

5. Considérant en premier lieu que si la société requérante relève que le projet ne serait pas assez économe en termes de consommation d'espace, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement est conforme aux dispositions prévues par l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant la surface de stationnement à 52% la surface de la surface de plancher totale du bâtiment, le projet n'aurait pas été assez économe en termes de consommation ; que, dés lors, le moyen tiré de l'insuffisante économie de consommation d'espace et de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme doit être, en tout état de cause, écarté ;

6. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la population de la zone de chalandise a augmenté de 7,47% entre 1999 et 2014 ; que cette augmentation est de 10,72% pour la seule commune de Sainte-Maure-de-Touraine ; que si la société requérante se prévaut du risque que le projet présenterait pour l'animation de la vie urbaine locale et de la similitude des produits qu'elle propose à la vente avec ceux de la société bénéficiaire du permis litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette similitude serait telle qu'elle mettrait en péril la survie des deux sociétés ou d'autres entreprises implantées dans la zone de chalandise ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier qu'elle apporterait une nouvelle offre commerciale à une zone en croissance démographique ; que dés lors, le moyen tiré de l'absence d'offre de proximité diversifiée et d'animation de la vie urbaine doit être écarté ;

7. Considérant en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dix places de stationnement seront consacrées aux deux roues non motorisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de la démographie locale, des besoins de la population et des objectifs de développement des modes de transport doux, ce chiffre serait localement insuffisant ; que dés lors, en l'absence de tout élément sérieux permettant d'établir l'insuffisance du nombre de places réservées aux deux roues non motorisées, ce moyen doit être écarté ;

En matière de développement durable :

8. Considérant en premier lieu que si la société requérante critique la faiblesse du projet en matière de développement durable, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément susceptible de mettre en évidence une telle faiblesse ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction présentée devant la CNAC, que " le chauffage sera réalisé grâce à des pompes à chaleur thermodynamique à détente directe ", que " la climatisation sera réversible " et que " l'éclairage du magasin, des locaux sociaux et des réserves sera réalisé avec des rampes LED ; que l'avis favorable du ministre chargé du commerce a été notamment rendu au vu de la construction des bâtiments qui " sera conforme aux normes de la RT 2012 " ; que dés lors, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier en matière de performance énergétique doit être écarté ;

9. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions " ; qu'il résulte des dispositions précitées que les moyens tirés de la violation par le permis des règles d'urbanisme fixées par le plan d'occupation des sols de la commune sont irrecevables à l'appui d'un tel recours ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7, au demeurant peu étayé, doit être écarté ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne s'intégrerait pas à l'existant ;

10. Considérant en troisième et dernier lieu, que si la société requérante fait état d'une augmentation du trafic routier qui sera dommageable aux habitations voisines, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction de la CNAC et de l'étude de trafic qui y est citée, que le flux supplémentaire de voitures serait de 125 véhicules par jour ; que la société requérante ne donne aucun élément sérieux susceptible de mettre en doute cette évaluation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette augmentation du trafic, au demeurant qualifiée de " faible " par un des avis joint au dossier, serait de nature à impacter les propriétaires et locataires des maisons d'habitation à proximité en méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

En matière de protection des consommateurs :

11. Considérant en premier lieu que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article R. 111-19-18 et D. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation et de ce qu'une association n'aurait pas été présente à la sous-commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre du permis litigieux en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; qu'il ne ressort pas de la notice d'accessibilité et des plans du projet que ce dernier méconnaitrait les règles de protection des consommateurs en matière d'accessibilité des personnes en situation de handicap ; que si l'avis de la sous-commission départementale de sécurité était initialement défavorable, la société Mense précise sans être contredite sur ce point qu'un avis favorable a été délivré le 22 février 2018; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait minoré ou sous-estimé les questions de sécurité et méconnaitrait les obligations en matière de sécurité et de protection des consommateur stipulées à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

12. Considérant en deuxième lieu que si la société requérante fait état de l'absence de variété de l'offre proposé par le projet, notamment en matière de concepts novateurs et de valorisation des filières locales, cette affirmation est essentiellement illustrée par la concurrence supposée que lui ferait l'implantation de la nouvelle enseigne ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le projet apporterait une offre complémentaire dans une zone démographique dynamique et que l'entreprise souhaitant s'installer a l'habitude de travailler avec des entreprises françaises ayant maintenu de l'emploi en France ; qu'ainsi, en dépit de la présence de la société requérante à proximité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet méconnaitrait sur ce point l'article L. 752-6 du code de commerce ;

13. Considérant en troisième et dernier lieu, que si la société requérante craint que les huit emplois créés par l'implantation de la nouvelle société, ne soient finalement perdus par la fermeture de commerce que son implantation entrainerait, elle n'assortit cette assertion d'aucun élément probant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet privilégiera le recrutement de personnel local et son insertion sociale en privilégiant le partenariat avec les associations sportives et culturelles locales ; que compte-tenu des activités présentes dans la zone de chalandise, de la démographie locale et du projet concerné, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet n'aurait pas de contribution en matière sociale et méconnaitrait à ce titre l'article L. 752-6 du code de commerce ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur les frais du litige :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Ardis ; qu'il y a lieu dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Ardis la somme de 1000 euros (mille euros) à verser à la commune de Sainte-Maure de Touraine et 1000 euros (mille euros) à verser à la SCI Mense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Société Ardis est rejetée.

Article 2 : La société Ardis versera la somme de 1000 (mille) euros à la commune de Sainte-Maure de Touraine et la somme de 1000 (mille) euros à la SCI Mense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Ardis, à la commune de Sainte-Maure de Touraine, à la Sci Mense et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00533
Date de la décision : 23/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-23;18nt00533 ?
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