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14/09/2018 | FRANCE | N°17NT02688

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 septembre 2018, 17NT02688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 23 novembre 2016 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1604133 du 9 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er sept

embre 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 23 novembre 2016 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1604133 du 9 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 mars 2017 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " " vie privée et familiale ", dès le délibéré à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, des 1° et 2° de l'article L. 311-11 et des articles L. 313-10 et L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2017, rectifiée le 5 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante tchadienne née le 21 septembre 1990, est régulièrement entrée en France le 31 juillet 2010, munie d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études ; qu'après avoir bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante et obtenu un master en " sciences, technologies, santé - mention Biologie, santé-, spécialité promotion et gestion de la santé ", une autorisation provisoire de séjour, valable du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2016, lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a sollicité, par un courrier du 14 novembre 2016, le bénéfice d'une seconde autorisation provisoire de séjour sur le même fondement ; que, par un arrêté du 23 novembre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 311-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme C...a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 311-11 et que celles-ci précisent qu'une telle autorisation n'est pas renouvelable ; qu'il énonce également que l'intéressée ne justifie pas remplir les conditions posées par ce même article pour bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 313-20 ou une carte de séjour temporaire d'un an délivrée pour l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 ; qu'il fait également état de sa situation personnelle et familiale ; qu'il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master (...) et qui : / 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. / A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ; / 2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. / A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10. " ;

4. Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions précitées que l'autorisation provisoire de séjour dont a bénéficié Mme C...du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2016 n'était pas renouvelable ; que, d'autre part, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté, la requérante ne justifiait ni d'un emploi ou d'une promesse d'embauche dans un emploi en relation avec sa formation et dont la rémunération serait supérieure au seuil réglementaire ni de la création et du caractère viable d'une entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ; que, dès lors, en dépit des nombreuses démarches entreprises par l'intéressée en vue de remplir ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 311-11, L. 313-10 et L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué par la requérante que cette dernière aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, d'autre part, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, toutefois, pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point 7 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'elle avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que, à la date de l'arrêté contesté, MmeC..., entrée en France à l'âge du dix-neuf ans, séjournait régulièrement sur le territoire français depuis six ans ; qu'elle y a poursuivi ses études et développé un projet professionnel ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'elle a tissé des liens amicaux en France ; qu'elle entretient une relation stable et ancienne avec un ressortissant français ; que, toutefois, elle ne justifie d'une vie commune avec ce dernier qu'à compter du mois de mai 2016 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Tchad alors qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté qu'y résident ses parents et ses frère et soeur ; que, dans ces conditions et eu égard notamment au caractère récent de la vie commune, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle telle que décrite au point précédent et alors même que MmeC..., qui justifie du caractère très sérieux et cohérent de son parcours universitaire et professionnel ainsi que de son implication constante et de ses démarches actives en vue d'une insertion professionnelle pérenne correspondant à son niveau de qualification, a entrepris de créer sa propre entreprise dans le domaine de l'accompagnement des personnes âgées ou en perte d'autonomie, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT02688 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02688
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP HARDY BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-14;17nt02688 ?
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