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14/09/2018 | FRANCE | N°17NT03741

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 septembre 2018, 17NT03741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, en toutes ses décisions, l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700498 du 9 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1

1 décembre 2017, Mme D...C...veuveB..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, en toutes ses décisions, l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700498 du 9 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, Mme D...C...veuveB..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " , ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

­ sa requête est recevable ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour

­ cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

­ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine et que l'absence de ce traitement entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

­ elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 19 février 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité congolaise, née le 2 février 1948 à Kinshasa, est entrée en France, selon ses déclarations, en avril 2015 et y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 novembre 2015, confirmée le 20 mai 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a sollicité, le 21 juillet 2016, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par un arrêté du 12 décembre 2016, le préfet du Loiret lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 mai 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui fait état d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies, notamment d'un diabète de type II, d'une polyarthrite, d'une gonarthrose et d'une neuropathie diabétique et qu'elle suit un traitement nécessitant la prise de nombreux médicaments, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du 18 octobre 2016, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe toutefois un traitement approprié dans son pays d'origine pour cette prise en charge médicale ; que pour émettre cet avis, le médecin de l'ARS s'est notamment fondé, ainsi qu'il ressort de son courrier du 27 janvier 2017, sur les listes dites " OMS " des médicaments essentiels par pays et actualisées, listes qui sont consultables sur le site internet de cette organisation et que la requérante, à qui le lien pour accéder à ce site a été communiqué, a été en mesure de consulter ; que les certificats médicaux présentés par la requérante ne sont pas circonstanciés quant à l'absence effective d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; qu'ils ne permettent pas de remettre en cause cet avis ; que Mme C...ne saurait utilement invoquer à son profit les deux arrêts de cour qu'elle cite dans sa requête sur l'indisponibilité en République démocratique du Congo (RDC) de l'Amlor et de la Januvia qui composent son traitement dès lors que ces décisions de justice ont été rendues dans des circonstances d'espèce différentes ; que, par ailleurs, ni la fiche " stratégie de coopération " publiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la RDC et mise à jour en mai 2013, ni les études publiées en 2010 et 2011 par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés relatives, d'une part, aux consultations en cardiologie et traitement du cancer et, d'autre part, aux développements actuels de la République Démocratique du Congo, ni la publication de la Fédération Internationale du Diabète et ni l'article publié sur le site web Doctissimo, qui portent sur la désorganisation du système sanitaire dans ce pays, sur les difficultés d'accès aux soins compte tenu de leur coût ou encore sur les risques présentés par le diabète et qui sont rédigés en terme trop généraux, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'ARS sur la disponibilité dans son pays d'origine des traitements requis par la pathologie de MmeC..., s'agissant de son diabète que ce soit par les médicaments prescrits par son médecin ou par des génériques ; que si Mme C...allègue également souffrir d'une arthrose du genou pour laquelle une opération chirurgicale pourrait être envisagée si son état de santé se stabilise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'agisse d'une affection dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner, au sens des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée ; que Mme C...n'établit pas, enfin, qu'elle ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié pour les autres pathologies dont elle souffre ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, Mme C...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant aux étrangers d'obtenir une carte de séjour temporaire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant pas fondés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme C...dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut qu'être écartée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...veuve B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03741
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-14;17nt03741 ?
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