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24/09/2018 | FRANCE | N°17NT02555

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 septembre 2018, 17NT02555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 avril 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa de long séjour formées pour ses enfants allégués Junior et Christian.

Par un jugement n°1505212 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, Mme G..., représenté par MeE...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 avril 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa de long séjour formées pour ses enfants allégués Junior et Christian.

Par un jugement n°1505212 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, Mme G..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2015 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et la décision du 12 janvier 2015 du consul de France en République démocratique du Congo ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visa sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

MmeG... soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'elle comporte une motivation erronée ;

- la fraude et le détournement de procédure qui lui sont reprochés ne sont aucunement démontrés et les documents qu'elle a produit correspondent à la réalité, ses enfants étant nés d'un père qui ne les a jamais reconnus ;

- ses déclarations relatives à la composition de sa famille ont toujours été constantes ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens précédemment développés ;

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France repose sur une erreur de fait dès lors qu'elle n'a commis aucune fraude ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du sé- le refus de délivrer les visas sollicités est contraire à l'intérêt supérieur des enfants et porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- elle procède régulièrement à des envois d'argent à ses enfants ;

- le caractère tardif du jugement supplétif ne suffit pas à en établir le caractère non probant ;

- la mention " père inconnu " qui figure sur les documents s'explique par le fait que, bien que son identité soit connu, il n'a jamais reconnu les enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeG..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) est entrée en France le 9 avril 2012 et s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 19 novembre 2012. Elle a sollicité, le 9 août 2014, auprès des autorités consulaires à Kinshasa la délivrance de visas de long séjour pour ses enfants allégués Junior et Christian. Les autorités consulaires ont rejeté cette demande le 12 janvier 2015. Par décision du 10 avril 2015, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme G...relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement

2. La décision du 10 avril 2015 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 12 janvier 2015 de l'ambassadeur de France à Kinshasa. Il ressort des termes mêmes de cette décision de rejet que pour rejeter les demandes de visa, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée sur une fraude de la requérante mais d'une part sur le caractère non probant des documents présentés, et d'autre part sur l'absence d'une situation de possession d'état au profit de MmeG.... Le jugement attaqué, qui ne devait statuer que sur la seule légalité de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, n'avait donc pas à répondre au moyen de l'absence de fraude. Le tribunal administratif , même s'il mentionne à la fin de son point 3, la fraude comme motif possible de renversement de la présomption de validité des actes d'état-civil produits, s'est borné, au travers des points 3, 4 et 5 de son jugement, à procéder à un examen détaillé de ces actes et en a déduit leur absence de valeur probante. En statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal administratif, qui n'avait pas à se prononcer spécifiquement sur l'absence d'intention frauduleuse de MmeG..., n'a pas entaché sa décision d'une irrégularité.

Sur les conclusions en annulation de la décision du 12 janvier 2015

3. Comme l'a indiqué le tribunal administratif au point 2 de son jugement, la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 10 avril 2015 s'est substituée, en application des dispositions des articles D. 211-5 à D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la décision de refus de visa prise par les autorités consulaires. Par suite, les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables.

Sur les conclusions en annulation de la décision du 10 avril 2015 :

4. En premier lieu, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a, dans sa décision, expliqué avec suffisamment de précision les raisons de droit et de fait l'ayant conduit à rejeter la demande de visas de la requérante. Dès lors le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement supplétif du 12 février 2014 produit par la requérante, que celui-ci évoque tout à la fois, en les confondant, Mme C...G...et Mme Mme D...F..., sa mère, et comporte plusieurs incohérences. Il ressort également des pièces du dossier que, même si la circonstance que tant le jugement supplétif d'acte de naissance que les actes de naissance pris en son application portent la mention " père inconnu " ne constitue pas une incohérence avec les éléments communiqués à l'OFPRA par Mme G...et à l'occasion de sa demande de visas, l'intéressée y ayant indiqué que le père de ses enfants était M. B...A..., ce dernier n'ayant pas reconnu les enfants et n'en ayant jamais assuré l'entretien et l'éducation, il existe une discordance entre le nom de l'officier d'état-civil déclarant avoir dressé les actes de naissance en application du jugement supplétif et le nom de cet officier figurant au regard de la signature de l'acte. Une autre incohérence existe encore entre la mention figurant sur l'acte de signification d'huissier, lequel porte d'ailleurs la mention " signation ", censée avoir été assurée auprès du bourgmestre de la commune de résidence des intéressés, soit Mont-Ngafula, alors que le " certificat de non appel " fait état pour sa part d'une notification au bourgmestre de la commune de Barumbu. C'est ainsi sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaître les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu estimer que les différents documents d'état civil produits par Mme G...étaient dépourvus de valeur probante.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que c'est également à juste titre que le tribunal administratif a pu juger, comme la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, que Mme G...n'établissait pas, par les éléments qu'elle produit, l'existence d'une situation de possession d'état. Ni les versements d'argent dont elle fait état, adressés à des personnes dont l'intéressée n'explique en rien les liens qu'ils entretiendraient avec ses enfants allégués, à l'exception d'un seul versement adressé à sa propre mère, ni les bulletins scolaires qu'elle produit ne peuvent suffire à établir le caractère stable, continu et non équivoque du lien conservé, seuls de nature à établir l'existence d'une telle possession d'état.

7. Faute d'établir de manière probante la réalité du lien de filiation l'unissant aux enfants Junior et Christian, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Il en va également de même s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme G...n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions en injonction de l'intéressée doivent ainsi être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à Mme G... la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 septembre 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02555
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-24;17nt02555 ?
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