Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Brisson
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2016 aux termes duquel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite.
2. Par un courrier du 10 juillet 2018, le conseil de Mme C...B...a informé la cour du décès de cette dernière en lui demandant de bien vouloir " constater l'extinction de l'instance ". Cette demande doit, en l'espèce, être regardée comme un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C...B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD..., fille de feu Mme E...C...B..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018à laquelle siégeaient
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson président-assesseur,
- MA...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.
Le rapporteur,
C BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT02290