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22/10/2018 | FRANCE | N°17NT03023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 17NT03023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme B...C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour formée pour leur enfant adoptif Lina Nafissa.

Par un jugement n° 1502339 du 28 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2017 e

t le 13 juin 2018, M. et Mme D..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme B...C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour formée pour leur enfant adoptif Lina Nafissa.

Par un jugement n° 1502339 du 28 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2017 et le 13 juin 2018, M. et Mme D..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.

M. et Mme D...soutiennent que :

- les éléments de fait concernant les conditions matérielles d'accueil de l'enfant ont été inexactement appréciés tant par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France que par le tribunal administratif ;

- ils doivent être regardés comme étant désormais les parents de Lina dès lors qu'ils disposent depuis le 29 août 2013 d'une délégation d'autorité parentale envers cette enfant ;

- le montant des revenus dont dispose le couple est supérieur à celui qui a été indiqué à tort par le tribunal ;

- les conditions d'accueil offertes en France à Lina sont suffisantes et leur permettent sans difficulté de recevoir l'enfant dans leur logement ;

- la décision attaquée est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- les parents biologiques de Lina ont confirmé le 27 mai 2018 leur désistement de leurs droits parentaux ;

- ils n'ont pas tenté de détourner les règles de l'adoption internationale ;

-ils se comportent depuis la naissance de Lina comme ses seuls véritables parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé et que l'acte de kafala dont ils se prévalent est en outre irrégulier.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D...sont devenus, par acte de recueil légal dit de kafala judiciaire du 29 août 2013 auprès du tribunal d'Oued Rhiou (Algérie), les tuteurs légaux de l'enfant Lina Nafissa Rahim, née le 17 août précédent. La demande de visa de long séjour déposée pour cette enfant a été rejetée le 15 octobre 2014 par les autorités consulaires locales françaises. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé devant elle contre cette décision. M. et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 28 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

2. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

3. A cet égard, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation par l'administration de l'intérêt de l'enfant.

4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que les revenus mensuelles dont disposaient en 2014 M. et Mme D...se limitaient alors à une allocation d'aide au retour à l'emploi d'envion 448 euros, et une pension d'invalidité d'envion 950 euros. Si les requérants font valoir que les revenus dont ils ont disposé en 2017 sont d'un montant supérieur, ils ne l'établissent pas, leur revenu fiscal de référence s'élevant cette année là à 6 797 euros. Cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est en tout état de cause, sans incidence, la légalité de cette dernière s'appréciant au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise. A cette date, les ressources dont disposaient M. et Mme D...n'étaient pas suffisantes pour accueillir dans de bonnes conditions un enfant en France. C'est ainsi sans méconnaître les stipulations de l'article 3-1 de la CIDE ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. et MmeD....

5. Eu égard à ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la validité de l'acte de kafala du 29 août 2013, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouse D...et M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 octobre 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03023
Date de la décision : 22/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : RUELLE WEBER GAMBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-22;17nt03023 ?
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