Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1702079 du 13 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2018, régularisée le 11 mai suivant, et un mémoire enregistré le 31 mai 2018, M. B...C...A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, qu'il n'a pu reconnaître que tardivement du fait de circonstances indépendantes de sa volonté ;
- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il réside en France depuis 2002, est le père d'un enfant dont il s'occupe régulièrement et qui n'a pas vocation à le suivre en République Démocratique du Congo, et vit en concubinage depuis près de 4 ans ;
- cette décision méconnaît les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2018 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par C...A...ne sont pas fondés.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., ressortissant congolais (RDC) né en 1974, déclare être entré en France le 13 janvier 2002. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 10 septembre 2003 et il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement le 23 octobre 2003. Plusieurs années plus tard, il a demandé un titre de séjour en faisant valoir sa vie commune avec une ressortissante française, et s'est vu notifier le 18 août 2009 un nouveau refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 22 février 2016 il a reconnu le fils de sa compagne, né le 10 février 2010 et de nationalité française, et le 16 novembre suivant il a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le préfet du Loiret, par un arrêté du 9 mai 2017, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. M. C... A...relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 mai 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".
3. Si M. C...A...soutient que c'est du fait de circonstances indépendantes de sa volonté qu'il a perdu en 2009 le contact avec sa compagne et n'a découvert qu'en 2016 qu'il était père, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée il n'avait reconnu cet enfant que depuis 15 mois. En outre, il ne justifiait alors avoir des contacts avec lui et apporter un soutien financier sporadique à sa mère que depuis 10 mois environ. Dans ces conditions, le préfet du Loiret a fait une exacte application des dispositions précitées, qui exigent une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis au moins deux ans, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.
4. En deuxième lieu, ainsi que le soutient le préfet du Loiret, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement.
5. En troisième lieu, si le requérant est entré en France en 2002, il n'y a jamais résidé de façon régulière et n'établit pas la continuité de son séjour depuis cette date, alors qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans en République Démocratique du Congo, où résident son frère et sa soeur. Par ailleurs, si l'intéressé affirme qu'il vit en concubinage depuis quatre ans, il ne produit pour établir la réalité de cette vie commune que deux certificats de vie maritale, datés du 20 mars 2015 et du 9 juin 2017, établis par les services de la mairie de Ronchin sur la base de ses seules déclarations. Enfin, s'il est le père d'un enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait avec son fils une relation réelle et suivie, alors que le jugement du 29 juin 2016 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Orléans a accordé l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, que son droit de visite a été limité à une visite au domicile de la mère de 14h à 16h les dimanches des semaines paires, qu'il n'a pas fixé de pension alimentaire, et que le magistrat a jugé utile d'y indiquer : " La motivation de M. C... A...pour la fixation de ses droits parentaux paraît liée plus à la régularisation de sa situation administrative qu'à la prise en considération de l'intérêt de l'enfant ". Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, M. C...A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il a développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnaît pas le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01099