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23/11/2018 | FRANCE | N°17NT00010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 novembre 2018, 17NT00010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F...et Mme A...D..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, G..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'agence régionale de santé de Bretagne à leur verser la somme de 197 966,69 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de prise en charge des troubles autistiques de leur fils par un service médico-social spécialisé.

Par un jugement n° 1402120 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a r

ejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F...et Mme A...D..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, G..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'agence régionale de santé de Bretagne à leur verser la somme de 197 966,69 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de prise en charge des troubles autistiques de leur fils par un service médico-social spécialisé.

Par un jugement n° 1402120 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017 M. F... et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 2016 ;

2°) de condamner l'agence régionale de santé de Bretagne à leur verser la somme de 228 266,69 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé que leur demande était mal dirigée ;

- la carence de places en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) dans le département des Côtes-d'Armor porte atteinte au droit de leur enfant à bénéficier d'une prise en charge médico-éducative adaptée à son état et est donc de nature à engager la responsabilité de l'agence régionale de santé de Bretagne ;

- le préjudice de leur enfant doit être évalué à 50 000 euros ;

- leurs différents préjudices propres s'élèvent à la somme de 178 266,69 euros dont 30 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2018, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F... et Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le jeune G...souffre d'un syndrome autistique et de troubles envahissants du développement. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d'Armor lui a accordé une orientation en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour la période allant du 7 juin 2011 au 6 juin 2016. Toutefois, cette décision n'a pas pu être suivie d'une prise en charge effective de Maxime, faute de places disponibles dédiées à l'autisme dans les Côtes-d'Armor. Par un courrier notifié le 11 décembre 2013 à l'agence régionale de santé de Bretagne, M. F...et MmeD..., parents de Maxime Le Louedec, ont demandé à cet établissement public la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de cette carence. Ils ont ensuite saisi le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 3 novembre 2016, a rejeté leur demande au motif qu'elle était mal dirigée. Ils relèvent appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (...). A ce titre, les agences régionales de santé sont, notamment, chargées de réguler, d'orienter et d'organiser l'offre de services de santé de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux et elles ont compétence au nom de l'Etat, pour autoriser la création et les activités des SESSAD.

3. Il résulte des dispositions ainsi rappelées que, lorsqu'il exerce la compétence prévue à l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de santé agit au nom de l'Etat, de sorte que seule la responsabilité de l'Etat peut être recherchée à raison des décisions prises par lui sur ce fondement. Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé que la demande de M. F... et de MmeD..., qui tendait uniquement à mettre en cause la responsabilité de l'agence régionale de santé de Bretagne, établissement public administratif doté de la personnalité juridique, et qui est d'ailleurs formulée dans les mêmes termes en appel, était mal dirigée et ne pouvait qu'être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des solidarités et de la santé, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. F... et à Mme D...la somme qu'ils demandent au titre des frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme A...D..., et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie sera notifiée à l'agence régionale de santé de Bretagne.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00010
Date de la décision : 23/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : FELISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-23;17nt00010 ?
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