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23/11/2018 | FRANCE | N°17NT03648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 novembre 2018, 17NT03648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Le Rolland et M. D...E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société EDF à verser à la SAS Le Rolland une indemnité de 57 806 euros en réparation des préjudices subis en raison de la différence entre le prix d'achat de l'électricité appliqué par EDF, en vertu du contrat " S 10 ", et le prix d'achat afférent au contrat " S 06 ", pour la période du 21 juillet 2011 au 14 mai 2014, et à indemniser la SAS Le Rolland des préjudices subis en raison de cette différence de

prix d'achat de l'électricité, à hauteur de 52 euros par jour, à compter du 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Le Rolland et M. D...E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société EDF à verser à la SAS Le Rolland une indemnité de 57 806 euros en réparation des préjudices subis en raison de la différence entre le prix d'achat de l'électricité appliqué par EDF, en vertu du contrat " S 10 ", et le prix d'achat afférent au contrat " S 06 ", pour la période du 21 juillet 2011 au 14 mai 2014, et à indemniser la SAS Le Rolland des préjudices subis en raison de cette différence de prix d'achat de l'électricité, à hauteur de 52 euros par jour, à compter du 14 mai 2014.

Par un jugement n° 1402242 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, et un mémoire, enregistré le 31 juillet 2018, la SAS Le Rolland et M. D...E..., représentés par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 octobre 2017 ;

2°) de condamner la société EDF à verser à la SAS Le Rolland une indemnité de 57 806 euros en réparation des préjudices subis par cette société subis en raison de la différence entre le prix d'achat de l'électricité appliqué par EDF, en vertu du contrat " S 10 ", et le prix d'achat afférent au contrat " S 06 ", pour la période du 21 juillet 2011 au 14 mai 2014, et à indemniser la SAS Le Rolland des préjudices subis en raison de cette différence de prix d'achat de l'électricité, à hauteur de 52 euros par jour, à compter du 14 mai 2014.

3°) d'enjoindre à la société EDF de conclure avec la SAS Le Rolland un contrat d'achat d'électricité " S 06 " en lieu et place du contrat " S 10 " qu'elle a conclu à titre provisoire, et, à défaut de conclusion d'un nouveau contrat " S06 ", de condamner la société EDF à indemniser le préjudice subi par la SAS Le Rolland à hauteur de 401 474 euros ;

4°) de mettre à la charge de la société EDF le versement à leur profit d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la société EDF doit être engagée, en raison des fautes qui lui sont imputables, tenant d'une part au retard qu'elle a mis à traiter la demande de la SAS Le Rolland et à exécuter ses obligations contractuelles, d'autre part, à la modification unilatérale du prix de l'électricité stipulé dans le contrat, enfin, à la rupture d'une promesse de contrat et à la fourniture de renseignements erronés ;

- les fautes commises par la société EDF présentent un lien de causalité avec les préjudices économiques subis par la SAS Le Rolland, résultant de l'écart tarifaire du prix d'achat de l'électricité entre le contrat " S 06 " et le contrat " S 10 ", des frais liés à la procédure engagée, et des frais liés au décalage de trésorerie induit par cette différence tarifaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2018 et 8 août 2018, la société anonyme EDF, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Le Rolland et M. E...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne lui est imputable ;

- les préjudices dont il est demandé réparation, qui ne présentent pas un caractère certain, ne trouvent pas leur origine dans une prétendue faute de la société EDF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

- l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SAS Le Rolland et M. D...E..., et de Me B...pour la société EDF.

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., exerçant à titre principal l'activité d'exploitant agricole sur le territoire de la commune de Paimpol, a créé la SAS Le Rolland, en vue de la commercialisation, dans le cadre de l'obligation d'achat instaurée par les articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie au profit des producteurs autonomes d'énergie électrique, de l'électricité qu'il projetait de produire par l'installation de rampes de panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments, existants et à construire, de son exploitation. Par un courrier du 24 décembre 2009, reçu par la société Électricité de France (EDF) le 31 décembre 2009, la société Le Rolland a sollicité, par l'intermédiaire de la société Le Du Industrie qu'elle avait mandatée à cet effet, la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité. Par un courrier du 6 janvier 2010, la société EDF a informé la société Le Du Industrie qu'elle ne pouvait accuser réception de sa demande complète de contrat, au motif que cette demande ne répondait pas aux dispositions réglementaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 et/ou que la description des caractéristiques de l'installation était incohérente ou incomplète. Par un courrier daté du 11 janvier 2010, reçu par la société EDF le 12 janvier 2010, la société Le Du Industrie, au nom et pour le compte de la SAS Le Rolland, a adressé à la société EDF une nouvelle demande de contrat d'achat d'électricité. Par un courrier du 22 décembre 2010, la société EDF a informé la société Le Rolland qu'elle ne pouvait pas bénéficier des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006, au motif que sa demande complète de contrat avait été reçue le 12 janvier 2010. Les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques ont été achevés le 4 août 2011 et le branchement effectué le 21 juillet 2011. Le 14 mars 2013, la société Le Rolland a régularisé un contrat d'achat avec la société EDF aux conditions tarifaires de l'arrêté du 12 janvier 2010. La SAS Le Rolland et M. D...E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société EDF à verser à la SAS Le Rolland une indemnité en réparation des préjudices estimés subis, correspondant à la différence entre le prix d'achat de l'électricité appliqué par la société EDF résultant de l'arrêté du 12 janvier 2010 et celui qui serait résulté de l'application de l'arrêté du 10 juillet 2006. La SAS Le Rolland et M. E... relèvent appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité :

2. L'article L. 314-1 du code de l'énergie, codifiant les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dispose : " Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : 1 (. . .) 3° Les installations de production d'électricité utilisant (...) l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique. ". Aux termes de l'article L. 314-4 du même code : " Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire (... ) ". Aux termes de l'article L. 314-7 de ce même code : " Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 juillet 2006 : " L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales : 1. Nombre et type de générateurs ; 2. Puissance crête installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas ; 3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) (...) ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté (...) ". Cet arrêté du 10 juillet 2006 a été abrogé par un arrêté du 12 janvier 2010. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du même jour : " L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales : (...) 4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l'article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé (...) ". L'article 3 du même arrêté prévoit que : " La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. La demande complète doit comporter les éléments définis à l'article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée. Les tarifs applicables sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 : " (...) Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : (...) Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes : a) L'installation est intégrée, au sens de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole ; b) L'installation a fait l'objet d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010, et le producteur dispose du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ; c) Le producteur dispose d'une attestation du préfet de département, sollicitée par le producteur au plus tard un mois après la date de publication du présent arrêté, certifiant que, au 11 janvier 2010 : i) Le producteur est l'exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, ou une société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une société d'exploitation agricole ; ii) L'exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d'un bail rural ou d'une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ; iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole (...) ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d'une part, que l'arrêté du 16 mars 2010 a rétabli le bénéfice des conditions d'achat résultant des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 au profit, notamment, et dans les conditions qu'il prévoit, des installations de " puissance crête " inférieure ou égale à 250 kilowattheures, ayant fait l'objet d'une demande de contrat d'achat et d'une déclaration ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010 et intégrées à un bâtiment agricole nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole, dont le producteur a la qualité d'exploitant agricole de la parcelle d'assiette ou de société détenue majoritairement par une telle personne. D'autre part, la date de référence de la demande de contrat d'achat s'entend de la date de réception par l'acheteur ou par le gestionnaire de réseau du courrier contenant la demande ou, si cette demande est incomplète, de la date de réception par l'acheteur ou le gestionnaire du courrier envoyé contenant la dernière pièce manquante.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande initiale de contrat d'achat d'énergie électrique déposée le 31 décembre 2009 par société Le Du Industrie, pour le compte de la SAS Le Rolland, auprès de la société EDF, comportait la mention, au titre des caractéristiques principales de l'installation, d'une puissance active maximale de 176 kWc supérieure à la puissance crête installée de 137,475 kWc, en contradiction avec les indications portées dans le formulaire de demande. Cette incohérence dans les mentions portées dans le formulaire déposé par le demandeur ne pouvait être regardée comme résultant d'une simple erreur de plume que la société EDF pouvait modifier de sa propre initiative. Ainsi, la société EDF était fondée à considérer, comme elle l'a indiqué dans son courrier adressé à la SAS Le Rolland le 6 janvier 2010, que cette demande, qui comportait une incohérence quant aux caractéristiques techniques essentielles de l'installation, présentait un caractère erroné, et par la même, incomplet. Par suite, la société Le Rolland, dont la nouvelle demande de contrat d'achat n'a été reçue par la société EDF que le 12 janvier 2010, ne peut être regardée comme ayant déposé une demande complète, au sens et pour l'application des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006, avant le 11 janvier 2010. Par conséquent, cette société ne remplissait pas l'une au moins des conditions cumulatives, en l'occurrence celle tenant au dépôt de sa demande de contrat avant le 11 janvier 2010, prévues à l'article 1er précité de l'arrêté du 16 mars 2010, pour pouvoir prétendre au bénéfice des conditions tarifaires d'achat prévues par les dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006.

5. En deuxième lieu, si M. E...et la SAS Le Rolland soutiennent que la société EDF a volontairement retardé l'instruction de la demande de la société Le Rolland, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception de la demande initiale le 31 décembre 2009, la société EDF a informé la société Le Rolland, par l'intermédiaire de son mandataire, du caractère incomplet de cette demande dès le 6 janvier 2010, dans un délai susceptible de lui permettre de régulariser sa demande avant le 11 janvier 2010 pour pouvoir bénéficier des conditions tarifaires d'achat prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006. Par ailleurs, et compte tenu du caractère tardif du dépôt de la demande complète de contrat, les requérants ne peuvent utilement faire grief à la société EDF d'avoir ultérieurement demandé à la société Le Rolland de produire une pièce complémentaire qu'elle avait déjà produite, et de ne pas lui avoir transmis une proposition technique et financière dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, M. E...et la SAS Le Rolland ne sont pas fondés à soutenir que la société EDF aurait retardé l'instruction de la demande de contrat et commis une faute à l'origine de l'inéligibilité de la société Le Rolland aux conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 10 juillet 2006.

6. En troisième lieu, en l'absence de contrat signé entre la société EDF et la société Le Rolland aux conditions d'achat prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006, les requérants ne peuvent valablement soutenir que la société EDF aurait unilatéralement et fautivement modifié les conditions tarifaires prévues au contrat en lui appliquant celles prévues par l'arrêté du 12 janvier 2010.

7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des constats d'huissier établis les 24 décembre 2010 et 19 janvier 2011 produits par les requérants, qu'à ces dates, le site Internet d'EDF indiquait, s'agissant de la demande de contrat d'achat de la société Le Rolland, " dépôt de demande de contrat : terminé 31/12/2009 ", " votre demande de contrat est complète " et " contrat régi par l'arrêté du 10 juillet 2006 ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, la société Le Rolland avait été informée par un courrier du 6 janvier 2010 qu'il ne pouvait être accusé réception de sa demande déposée le 31 décembre 2009 au motif que celle-ci ne répondait pas aux dispositions réglementaires prévues par l'arrêté du 26 Juillet 2006 et/ou en raison de son caractère incohérent ou incomplet. Dans ces conditions, la diffusion d'informations erronées sur le site Internet d'EDF ne pouvait en elle-même donner à la société Le Rolland l'assurance que sa demande était éligible au bénéfice des conditions tarifaires d'achat de l'électricité prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006. Il en va de même s'agissant du courriel adressé de manière automatisée à la société mandataire de la SAS Le Rolland le 17 janvier 2012, indiquant à tort que le tarif réglementaire de base de son contrat serait celui prévu par l'arrêté du 10 juillet 2006. Enfin, et en toute hypothèse, compte tenu du caractère tardif du dépôt de sa demande complète de contrat pour pouvoir bénéficier des conditions tarifaires de rachat de l'électricité prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006, la diffusion d'informations erronées par la société EDF ne saurait être à l'origine directe et certaine du préjudice invoqué, tiré de l'inéligibilité de la société Le Rolland aux conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...et la SAS Le Rolland ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDF, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E...et la SAS Le Rolland au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. E...et la SAS Le Rolland, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la société EDF.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Le Rolland et M. E...est rejetée.

Article 2 : La SAS Le Rolland et M. E...verseront solidairement à la société EDF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Le Rolland, à M. D...E...et à la société Electricité de France.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2018.

Le rapporteur,

P. BesseLa présidente,

N. Tiger-Winterhalter

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03648
Date de la décision : 23/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL LOISEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-23;17nt03648 ?
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