Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1703520 du 4 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2018 MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation car tous les membres de sa famille proche résident régulièrement en France.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2018 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante monténégrine née en 1952, est entrée irrégulièrement en France le 26 août 2016. Elle a sollicité le 10 novembre 2016 un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusé par le préfet du Loiret par un arrêté du 22 mai 2017, lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 4 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
3. Mme C...résidait en France depuis moins d'un an à la date de la décision contestée. Elle soutient qu'elle a rejoint sa fille et ses trois soeurs qui résident régulièrement sur le territoire français et affirme qu'elle n'a plus de famille proche au Monténégro depuis le décès de son compagnon et de ses parents. Cependant, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, elle a nécessairement conservé des liens au Monténégro où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. En outre, elle n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle aurait entretenu des relations régulières avec sa fille, qui est arrivée en France en 1992, et avec ses soeurs avant son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas davantage en appel qu'en première instance fondée à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. CoiffetLe greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01598