Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1800887 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2018 M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car le préfet s'est fondé à tort sur le fait, qui est inexact, qu'il existerait un doute sur son identité ;
- cette décision méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est le père d'une petite fille de nationalité française dont il s'occupe régulièrement, ainsi qu'en a attesté la mère de l'enfant ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il réside en France depuis avril 2013, est le père d'un enfant français dont il s'occupe régulièrement et vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et ses trois enfants dont il s'occupe également ;
- cet arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 28 septembre 2018 au préfet du Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né en 1978, déclare être entré en France le 25 mai 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2015, et il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement le 12 novembre 2015. Le 9 mai 2017 il a demandé un titre de séjour en qualité de père d'une enfant de nationalité française née le 11 novembre 2014. Le préfet du Loir-et-Cher, par un arrêté du 20 décembre 2017, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 décembre 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".
3. Si M. A...soutient qu'étant sans ressources, il ne peut pas contribuer régulièrement à l'entretien de sa fille, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il apporterait même de façon sporadique et modeste un appui financier à la mère de l'enfant. En outre, il se borne à produire, pour justifier de sa relation avec cette enfant qui vit à Orléans, alors que lui-même est domicilié.... Dans ces conditions, le préfet du Loir-et-Cher a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que la condition qu'elles prévoient, à savoir une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis au moins deux ans, n'était pas remplie et en rejetant, pour ce motif, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.
4. En deuxième lieu, M. A...soutient que le préfet du Loir-et-Cher a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur le fait qu'il aurait été en possession d'un passeport dont la page d'identité avait été falsifiée, alors qu'il a été relaxé des poursuites engagées contre lui pour usage de faux document administratif par un jugement du tribunal correctionnel de Blois du 13 février 2018. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, pris la même décision s'il n'avait pas pris en compte cette circonstance. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation soulevés par le requérant doivent être écartés.
5. En dernier lieu, M. A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il a développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2019
Le rapporteur
I. Le BrisLe président
O. CoiffetLe greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT02952