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26/03/2019 | FRANCE | N°18NT03350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 mars 2019, 18NT03350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 21 octobre 2015 prise par les autorités consulaires françaises à Marrakech (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite privée et familiale.

Par un jugement n° 1603082 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes

a annulé la décision de la commission de recours du 10 mars 2016 et a enjoint au m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 21 octobre 2015 prise par les autorités consulaires françaises à Marrakech (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite privée et familiale.

Par un jugement n° 1603082 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 10 mars 2016 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de sursis est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que Mme A...avaient des attaches familiales au Maroc, qu'elle avait respecté la durée de validité de son précédent visa de court séjour et qu'elle n'avait pas de projet d'installation durable en France ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation quant au financement du voyage et du séjour en France de l'intéressée et à l'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- en l'absence de garanties suffisantes en ce qui concerne son retour au Maroc et le financement de son voyage et de son séjour en France, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

La requête du ministre a été communiquée à Mme A...épouseC..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dussuet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen énoncé dans la requête du ministre de l'intérieur, tiré du risque de détournement de l'objet du visa, paraît, en l'état de l'instruction et compte tenu de l'absence de tout élément justifiant de la situation personnelle et familiale de Mme A...dans son pays ainsi que de l'absence d'impossibilité pour son fils et son petit-fils de se rendre auprès d'elle, être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

3. En conséquence, il y a lieu de faire droit au recours du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Nantes.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 18NT03349, il sera sursis à l'exécution du jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A...épouseC....

Délibéré après l'audience du 8 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2018.

Le président-assesseur,

S. DEGOMMIERLe président-rapporteur,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03350
Date de la décision : 26/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DUSSUET
Rapporteur public ?: M. SACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-26;18nt03350 ?
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