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11/04/2019 | FRANCE | N°19NT00164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 11 avril 2019, 19NT00164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision prise le 30 janvier 2018 par les services de l'ambassade de France en Afghanistan refusant de délivrer des visas de long séjour à ses filles alléguées, Habiba et C...D..., au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision.

Par un jugement n° 180

5992 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision prise le 30 janvier 2018 par les services de l'ambassade de France en Afghanistan refusant de délivrer des visas de long séjour à ses filles alléguées, Habiba et C...D..., au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision.

Par un jugement n° 1805992 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant que l'identité de Mmes C... et A...D...était établie et que, par suite, le lien de filiation entre le requérant et les demandeuses de visa l'était également, eu égard au défaut de caractère probant des documents d'état civil produits ;

- il n'est pas justifié d'élément suffisant afin d'établir la possession d'état.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 2 avril 2019, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut au rejet de la requête. Il demande à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas sérieux.

Vu :

- le jugement dont est sollicité le sursis à l'exécution ;

- la requête, enregistrée le 14 janvier 2019 sous le n° 19NT00163, par laquelle le ministre de l'intérieur relève appel du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dussuet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 janvier 2018 prise par les services de l'ambassade de France en Afghanistan refusant la délivrance, au titre de la réunification familiale, de visas de long séjour à C...D...et HabibaD..., que M. D... présente comme ses filles. Le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. A l'appui de sa requête, le ministre de l'intérieur relève que les mentions figurant sur les documents d'état civil produits pour C...D...et HabibaD..., en particulier les actes délivrés par le " Registration Office " de la province de Samangan, selon lesquels ses enfants étaient âgées respectivement de 12 et 13 ans en 2013, ne sont pas en cohérence avec les déclarations concernant la composition de la famille faites auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, selon lesquelles C...D...serait née le 1er janvier 1999 et Habiba D...le 1er janvier 1998. En l'état de l'instruction et en l'absence de possession d'état établie, le moyen tiré de ce que le lien de filiation n'est pas établi, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.

4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2018. Par suite les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. D...ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

6. Compte tenu de ce qui précède et de l'admission de la demande de sursis présentée par le ministre, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 19NT00163, il sera sursis à l'exécution du jugement du 13 novembre 2018 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : M. D...n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. D...ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...F...D....

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

Le président-rapporteur,

J-P. DUSSUETLe greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 19NT00164
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DUSSUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : LEPLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-11;19nt00164 ?
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