La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2019 | FRANCE | N°18NT01005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 juin 2019, 18NT01005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...K...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti du 23 octobre 2014 refusant de délivrer des visas de long séjour à son épouse, Mme M... D..., et aux enfantsN..., Fatha, B..., H..., Abdikhalik, Faadumo, Abdiwadud et RoodaG....

Par un jugement n° 1509825 du 9 janvi

er 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commissi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...K...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti du 23 octobre 2014 refusant de délivrer des visas de long séjour à son épouse, Mme M... D..., et aux enfantsN..., Fatha, B..., H..., Abdikhalik, Faadumo, Abdiwadud et RoodaG....

Par un jugement n° 1509825 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...K...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas conclu au caractère frauduleux des actes de naissance, qui comportent de incohérences quant au lieu de leur établissement et aux numéros de registres d'état civil ;

- les conditions de la possession d'état ne sont pas réunies et ce mode de preuve de la filiation n'est pas prévu par le droit somalien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, M. A...K..., agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs, E...D..., M. N...G..., Mme C... G..., MM.B..., H..., J...G..., représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

M. A...K...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dussuet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G...A...K..., ressortissant somalien né en 1975, entré en France en 2011, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 décembre 2012. Par une décision du 23 octobre 2014, les autorités consulaires françaises à Djibouti ont refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale par MmeI..., qu'il présente comme son épouse, et les huit enfantsN..., Fatha, B..., H..., Abdikhalik, Faadumo, Abdiwadud et RoodaG.... La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. A...K.... Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite et a enjoint au ministre de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur la légalité de la décision :

2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine (...) ". Aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " (...) / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

3. Les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, dès lors que la loi du 29 juillet 2015 n'a, en ce qui concerne leur entrée en vigueur, prévu ni délai particulier, ni disposition transitoire, devenues applicables le 31 juillet 2015, lendemain de leur publication au Journal officiel, à toute situation non juridiquement constituée au nombre desquelles figurent les instances en cours concernant les refus de visas sollicités sur le fondement du respect du principe de l'unité familiale du réfugié ou du protégé subsidiaire tel qu'issu des stipulations de la convention du 28 juillet 1951. Il en résulte que, à compter de cette date, les documents établis par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font foi, quelle qu'ait été la date de leur délivrance, tant que n'a pas été mise en oeuvre par l'administration la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 303 à 316 du code de procédure civile et en cours d'instance à l'article R. 633-1 du code de justice administrative.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A...K..., bénéficiaire du régime de la protection subsidiaire depuis le 21 décembre 2012, a produit un certificat établi le 3 avril 2013, conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant de son mariage le 1er janvier 1994 avec Mme L...à Afgooye (Somalie). En l'absence de mise en oeuvre par le ministre de la procédure d'inscription de faux, ce document fait foi en ce qui concerne l'existence du lien matrimonial unissant M. A...K...et MmeI....

5. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui des demandes de visa, ont été produits les certificats de naissance des huit enfantsN..., Fatha, B..., H..., Abdikhalik, Faadumo, Abdiwadud et RoodaG..., issus de l'union de M. A...K...et MmeI..., dressés par le General registration office de Mogadiscio. Il est constant que les mentions relatives à l'identité, aux dates et lieux de naissance des enfants concordent avec les déclarations faites à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par M. A...K...lors du dépôt de sa demande d'asile, avec celles figurant sur la fiche familiale de référence du 18 février 2013, ainsi qu'avec celles indiquées sur les passeports des intéressés. Si le ministre soutient que les certificats de naissance doivent être regardés comme apocryphes en raison de leur établissement par une municipalité différente de celle de naissance des intéressés et de la différence de numérotation du registre mentionnée dans les actes, y compris s'ils sont issus d'un registre familial, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision quant aux règles de droit somalien qui auraient été méconnues. Dans ces conditions, et eu égard à la réalité du lien matrimonial relevée au point 4, le lien de filiation doit également être regardé comme établi. Par suite, le ministre ne saurait utilement se prévaloir de l'absence, selon lui, de possession d'état et de l'impossibilité de faire valoir de tels éléments de possession d'état.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. A...K...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F...de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...K...et autres est rejeté.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me F...d'une somme de

1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. G...A...K..., Mme M...D..., M. N...G..., Mme C...G..., MM.B..., H...et J...G....

Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2019.

Le président-assesseur,

S. DEGOMMIERLe président-rapporteur,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 18NT01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01005
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DUSSUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-04;18nt01005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award