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11/06/2019 | FRANCE | N°18NT01463

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 juin 2019, 18NT01463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 16 mai 2017 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Centre-Val de Loire a procédé à son licenciement pour suppression de poste, et d'enjoindre à la CCIR Centre-Val de Loire de le réintégrer au sein de ses effectifs sur un emploi de niveau équivalent.

Par un jugement n° 1702548 du 27 mars 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de licenciement du

16 mai 2017 et enjoint à la CCIR Centre-Val de Loire de réintégrer M. D...sur un po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 16 mai 2017 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Centre-Val de Loire a procédé à son licenciement pour suppression de poste, et d'enjoindre à la CCIR Centre-Val de Loire de le réintégrer au sein de ses effectifs sur un emploi de niveau équivalent.

Par un jugement n° 1702548 du 27 mars 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de licenciement du 16 mai 2017 et enjoint à la CCIR Centre-Val de Loire de réintégrer M. D...sur un poste de niveau équivalent dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 avril 2018, la chambre de commerce et d'industrie de région Centre Val de Loire, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas entachée de défaut de motivation ;

- la procédure de licenciement ne prévoit en aucun cas l'obligation pour les CCIR de se conformer au plan stratégique régional et la non-conformité de la décision aux orientations du plan ne peut affecter la régularité de la procédure de licenciement ;

- la consultation dont la commission paritaire régionale a fait l'objet postérieurement à la prise de décision de l'assemblée générale est exempte d'irrégularité ;

- la CCIR Centre-Val de Loire s'est acquittée des obligations en matière de reclassement qui résultent de l'article 35.1 du statut des personnels des chambres de commerce ;

- le poste de M. D...relevant entièrement de la CCI du Loiret, il ne peut être reproché à la chambre de ne pas avoir envisagé la suppression de poste au niveau régional ; en tout état de cause la CCIR Centre-Val de Loire ne disposait d'aucun poste susceptible de permettre à M. D...d'exercer son activité ;

- le recours au vote électronique, non prévu par les dispositions de l'article 36 du règlement intérieur, était rendu nécessaire par l'urgence et l'impossibilité de réunion à court terme de l'assemblée générale, compte tenu de la situation géographique de chacun des votants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, M.D..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la CCIR Centre-Val de Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est irrecevable à défaut d'avoir été motivée dans le délai d'appel.

Un mémoire présenté pour la CCIR Centre-Val de Loire, enregistré le 4 avril 2019, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

Les faits, la procédure :

1. Après avis de son bureau du 25 janvier 2017, l'assemblée générale de la CCIR Centre-Val de Loire a décidé le 2 février 2017 de procéder à la suppression de trois postes, parmi lesquels celui occupé par M.D..., mis à la disposition de la CCI du Loiret où il occupait un poste de chargé de mission communication interne. M. D...a été informé par lettre du 1er mars 2017 de l'engagement d'une procédure de licenciement pour suppression de poste et a été convié à un entretien devant se tenir le 15 mars 2017. Par lettre du 17 mars 2017, le requérant a été informé de ce que la commission paritaire régionale allait émettre un avis sur cette mesure de licenciement. La commission paritaire régionale a émis un avis le 5 mai 2017, notamment sur le licenciement de M.D.... Par décision en date du 16 mai 2017, le président de la CCIR Centre-Val de Loire a licencié M. D...et l'a dispensé d'effectuer son préavis. La CCIR Centre-Val de Loire relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de licenciement du 16 mai 2017 et enjoint à la chambre de réintégrer M. D...sur un poste de niveau équivalent dans un délai de deux mois, aux motifs de l'insuffisance de l'information communiquée aux membres de la commission paritaire régionale, de l'insuffisance de la recherche de reclassement et de l'erreur de droit commise en appréciant le motif économique justifiant la suppression du poste au regard de la seule CCI du Loiret et non de la CCIR Centre Val de Loire, qui était l'employeur de M. D....

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne l'information des membres de la commission paritaire régionale

2. Aux termes de l'article 35-I du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Lorsqu'une CCI employeur décide de prendre, dans le cadre de son plan stratégique, des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste, le président de la CPR (ou de la commission paritaire de CCI France), au vu de la délibération prise en assemblée générale de cette CCI employeur (soit l'assemblée générale de la CCI de région pour les personnels qu'elle emploie ou l'assemblée générale de CCI France pour les personnels qu'elle emploie), transmet, dans les 15 jours ouvrés suivant la délibération de l'assemblée générale, par voie électronique, voie postale ou remise en main propre contre décharge, aux membres de la commission paritaire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative de la CCI employeur concernée, un dossier qui comprend : - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la délibération de l'assemblée générale ; / - une information sur la liste des postes susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; / - les moyens que la CCI employeur entend mettre en oeuvre pour favoriser les reclassements au sein de la CCI employeur pour éviter les licenciements et au sein du réseau des CCI de France./ Le directeur général de la CCI employeur ou son représentant et les représentants du personnel en commission paritaire se réunissent en réunion(s) technique(s) afin d'expliciter cette information./Un compte rendu est établi et transmis par voie électronique aux membres de la CPR ".

3. Le tribunal administratif d'Orléans a apprécié que la CCIR Centre-Val de Loire avait méconnu les dispositions qui viennent d'être citées en indiquant qu'" il ressort en revanche des pièces du dossier que la note adressée aux membres de la CPR pour expliciter de manière d'ailleurs très sommaire les raisons justifiant du licenciement de trois personnels en vue de la réunion de la CPR du 5 mai 2017, ne saurait constituer la note qui doit être adressée dans les 15 jours suivant la délibération de l'assemblée générale décidant de la suppression de poste ". En se bornant à contester la pertinence de la jurisprudence citée par M. D...au soutien de son argumentation la CCIR Centre-Val de Loire ne conteste pas sérieusement cette appréciation. Au demeurant il résulte de la note adressée aux membres de la commission permanente régionale, à une date inconnue, que les quelques éléments chiffrés qu'elle comporte sont imprécis et elliptiques quant aux motifs qui ont conduit à la suppression des postes en cause, quant aux alternatives envisageables et quant à la justification des critères de choix des postes supprimés. De même il n'est aucunement justifié de la communication de ces informations aux représentants des organisations syndicales représentatives.

En ce qui concerne la recherche de reclassement :

4. La CCIR Centre-Val de Loire n'apporte en appel aucune démonstration de ce que l'établissement aurait consenti à d'autres efforts, au titre de son obligation de recherche de reclassement, que ceux consistant à renvoyer M. D...à la liste des emplois disponibles dans le réseau des chambres de commerce, alors que cette liste était en tout état de cause consultable par tout agent à l'aide d'un code personnel, et alors que les listes, issues de cette bourse de l'emploi, portées à sa connaissance, ne concernait que des postes situés dans la région Centre-Val de Loire. Le dossier n'atteste d'aucune aide concrète apportée à M.D..., agent de l'établissement depuis 1994, pour créer les conditions d'un reclassement, non plus que d'aucun questionnement sur ses besoins en termes de mobilité, de formation ou plus généralement d'accompagnement dans une recherche d'emploi interne ou externe. L'appréciation portée par les premiers juges sera donc confirmée s'agissant de l'inexistence d'efforts de reclassment de M. D... en dépit de l'obligation particulière s'imposant à la CCIR compte tenu du statut de salarié protégé de ce dernier.

5. Il résulte de ce qui précède que la CCIR Centre-Val de Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 16 mai 2017 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Centre-Val de Loire a procédé au licenciement pour suppression de poste de M. D...et a enjoint à la CCIR Centre-Val de Loire de réintégrer M. D...sur un poste de niveau équivalent dans un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

6. Dès lors que M. D...n'est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de la CCIR Centre-Val de Loire tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCIR Centre-Val de Loire le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CCIR Centre-Val de Loire est rejetée.

Article 2 : La CCIR Centre-Val de Loire versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie Centre-Val de Loire et à M. A...D....

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01463
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-11;18nt01463 ?
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