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21/06/2019 | FRANCE | N°18NT04391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2019, 18NT04391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1800081 du 5 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018 M. D..., re

présenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1800081 du 5 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018 M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 19 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé ;

- sa situation justifiait que le préfet exerce son pouvoir de régularisation et lui délivre une autorisation de séjour ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; son état de santé ne permet pas qu'il soit légalement éloigné du territoire français ;

- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2019 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant guinéen, est entré en France le 3 novembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2014, confirmée le 23 avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a demandé, en dernier lieu le 4 juillet 2017, un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 septembre 2017, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. D... relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.

3. L'arrêté contesté vise les textes applicables et expose de manière précise les circonstances de fait qui le fondent. Il est donc suffisamment motivé.

4. M. D...soutient qu'à la date de l'arrêté contesté il résidait en France depuis environ 5 ans, qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche et qu'il exerçait une activité bénévole régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu en France en situation irrégulière depuis 2016, que la promesse d'embauche dont il se prévaut n'a pas été jugée crédible par l'administration du travail, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a des attaches familiales dans son pays. Dans ces conditions, le préfet du Loiret, qui n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation sans texte, n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....

5. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou se serait cru an situation de compétence liée.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ne sont pas privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions qui les fondent.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04391
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;18nt04391 ?
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