Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Par un jugement n° 1801803 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2019, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 28 février 2018 ;
Il soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sur une pièce qui n'a pas été communiquée aux parties ;
ce jugement a, par ailleurs, dénaturé les termes de sa demande et a omis de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Centre Val-de-Loire.
la décision contestée a été prise par une autorité incompétente faute pour le préfet de justifier la délégation de signature de son auteur ;
la décision contestée ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles viennent restreindre l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devront être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2018
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant marocain, né le 11 décembre 1981, est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Il s'est vu délivrer un titre de séjour valable à compter du 15 octobre 2014 en qualité de travailleur saisonnier. Il a sollicité, le 8 août 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Flash Travaux située à Rouen, en qualité de manoeuvre. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi en cas d'exécution forcée à l'expiration du délai de départ volontaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le tribunal s'est fondé, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sur l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a délégué sa signature à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher et auteur de l'arrêté contesté. Cet arrêté de délégation de signature ayant été, comme le relève expressément le jugement attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) "
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... a notamment soutenu, pour contester la décision portant refus de titre de séjour, la circonstance qu'il n'avait jamais reçu de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Centre Val de Loire, et contrairement à ce qu'a retenu le préfet, un refus d'autorisation de travail, faisant valoir que, dans le cas contraire, il l'aurait contesté et qu'il était, en tout état de cause, en droit d'exciper de son illégalité. Il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé de manière suffisamment précise ce moyen présenté à l'appui des conclusions. Le jugement n'est dès lors pas entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, que M. C... reprend en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nantes
6. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ". / Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. " :
7. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
8. M. C..., qui a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié pour un emploi sous contrat à durée indéterminé, ne saurait utilement contester la conventionalité des dispositions de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les emplois à caractère saisonnier et qui ne sont pas traités par la convention. Par ailleurs, si M. C... a obtenu un titre de séjour pour exercer un emploi à caractère saisonnier, ce titre est délivré, en application du même article, à tout étranger qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Aussi, l'intéressé, qui ne peut justifier d'une résidence en France, était soumis aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui subordonnent la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle salariée en France d'une durée minimum d'un an, à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Selon l'arrêté contesté, la DIRECCTE Centre-Val de Loire a refusé, le 19 septembre 2017, de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Par suite, le préfet pouvait, sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation rejeter sa demande de titre de séjour en l'absence de l'autorisation de travail requise. Si le requérant prétend ne pas avoir reçu une telle décision de rejet, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir présenté le contrat de travail conclu avec la société Flash Travaux à ce service qui l'aurait été ensuite visé, de sorte qu'il ne serait alors pas fondé à invoquer l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
9. En dernier lieu, il résulte du point précédent que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller ;
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00449