Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er février 2018 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) portant refus de visa d'entrée et de long séjour à Mme E... D... et aux enfants Rouhollah et Ali Reza D... en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n° 1806443 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er février 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me B..., qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : il a expliqué les inexactitudes relevées sur les actes auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a produit tous les éléments dont il disposait pour établir son mariage et le lien de filiation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les observations de Me B..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant afghan né le 10 février 1985, entré en France le 1er juillet 2010 est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 23 janvier 2015. Mme E... D... et ses enfants Rouhollah D..., né le 1er février 2002, et Ali Reza D..., né le 5 avril 2004, ont sollicité le 22 juin 2016 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. M. D... a formé, le 30 novembre 2017, un recours contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française a rejeté ces demandes. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2018 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 1er février 2018 confirmant ces refus de visas.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent. Elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude.
3. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. D... aux motifs que " les actes de naissance des enfants, délivrés respectivement 14 et 12 ans après leur naissance, ont été établis tardivement par une autorité administrative non compétente en matière d'état civil et comportent des anomalies quant au lieu de naissance ;-le certificat de mariage célébré en 2000 a lui aussi été établi tardivement, le 21 janvier 2016, et comporte des indications inexactes ;-de plus, les taskeras produites ne sont pas datées et ne mentionnent pas explicitement l'autorité émettrice ; -dans ces conditions et en l'absence d'éléments suffisamment probants de possession d'état, l'identité des demandeurs et partant leur lien familial avec le réfugié ne sont pas établis ".
4. M. D... a produit à l'appui de la demande de visas un certificat de mariage et des certificats de naissance des enfants Rouhollah et Ali Reza D... ainsi que les " taskeras " (cartes d'identité) des demandeurs. Le ministre fait valoir que ces documents, établis tardivement, comportent des inexactitudes et des lacunes remettant en cause leur caractère authentique. Si M. D... fait valoir que l'état civil afghan est pratiquement inexistant, qu'il dépend de pratiques divergentes et qu'il s'est expliqué sur les incohérences dans les documents, il n'établit pas, en l'état des pièces produites, que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que les documents produits, supposés établir le lien matrimonial et le lien de filiation, seraient frauduleux.
5. Les pièces produites par le requérant en appel identiques à celles produites en première instance, constituées de deux attestations de proches, des deux photos, de quelques échanges par voie électronique et de l'unique transfert d'argent adressé à une tierce personne ne permettent pas davantage d'établir le lien matrimonial allégué et la filiation par possession d'état, nonobstant les déclarations constantes de M. D... auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et son voyage en 2017 au Pakistan.
6. En deuxième lieu, à défaut de liens matrimonial et filial établis, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D... sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 , où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.
Le rapporteur,
T. C...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00665