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05/11/2019 | FRANCE | N°17NT01676

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 17NT01676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, révélée par le certificat de non-opposition du 28 juillet 2015, par laquelle le maire de la commune de Changé ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme E... pour une extension de leur maison d'habitation.

Par un jugement n°1510064 du 30 mars 2017, le tribunal adminsitratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e enregistrée le 30 mai 2017, régularisée le 2 juin 2017 et un mémoire enregistré le 17 mai 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, révélée par le certificat de non-opposition du 28 juillet 2015, par laquelle le maire de la commune de Changé ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme E... pour une extension de leur maison d'habitation.

Par un jugement n°1510064 du 30 mars 2017, le tribunal adminsitratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2017, régularisée le 2 juin 2017 et un mémoire enregistré le 17 mai 2019, M. et Mme E..., représentés Me Renou demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé en ce qui concerne le calcul de la surface de plancher et pour avoir omis de statuer sur certains de leurs moyens ;

- c'est à tort que le tribunal, qui a refusé de prendre en compte les documents transmis en cours de procédure, a retenu que la surface de plancher excédait 40 m² et que, par suite, le projet devait être soumis à permis de construire en application des dispositions du b) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;

- le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article U 11 du règlement de la zone Up du plan local d'urbanisme de la commune de Changé dès lors que la possibilité d'édifier des toits terrasses concerne aussi les extensions d'immeubles à usage d'habitation ;

- par l'effet dévolutif de l'appel, la demande de Mme F... déposée devant le tribunal administratif ne pourra être que rejetée au regard des écritures qu'ils avaient déposées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, Mme F..., représentée par Me Bons conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal M. et Mme E... n'ont pas intérêt pour faire appel et que leur requête est irrecevable ;

- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par M. et Mme E... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... ont déposé le 15 juin 2015 auprès de la mairie de Changé (Sarthe) une déclaration de travaux portant sur l'extension de leur immeuble à usage d'habitation situé 5 place des Floralies. Par une décision implicite intervenue le 15 juillet 2015, confirmée par le certificat du 28 juillet 2015, le maire de Changé ne s'est pas opposé à ces travaux. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme F..., cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". L'alinéa 2 de l'article R. 741-2 de ce code prévoit que la décision de justice " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".

3. Si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. Pour retenir le moyen tiré de ce que le projet de M. et Mme E... devait être soumis à la procédure du permis de construire dès lors que la surface de plancher créée excédait 40 m², les premiers juges, après avoir cité les textes dont ils ont fait application, ont indiqué, avec suffisamment de précision, les éléments dont ils ont tenu compte pour procéder au calcul de cette surface. Par suite, le tribunal a suffisamment motivé sa décision.

4. En second lieu, il ressort des pièces versées en première instance que M. et Mme E... se sont bornés, dans leurs mémoires en défense, à réfuter, d'une part, les arguments développés par Mme F... qui ne soulevait que le seul moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, le moyen suceptible d'être soulevé d'office par le tribunal. Ils ne soulevaient ainsi aucun moyen auquel le tribunal aurait omis de répondre.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté en toutes ses branches.

Sur la légalité de la décision contestée :

6. En premier lieu, aux termes du préambule du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Changé applicable aux zones urbaines dites zones " U ", et notamment à la zone Up dans laquelle se situe le projet litigieux, " La zone U, à vocation d'habitat, se compose de cinq zones et de trois secteurs / (...) 4. La zone Up correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, il couvre la périphérie du bourg (...) ". Aux termes de l'article U 11 de ce règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Les constructions devront avoir une simplicité de volume et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage. Les toit-terrasses sont autorisés mais sur une proportion maximale de 33 % de l'emprise au sol de l'habitation principale. Pour l'habitat, les toitures auront l'aspect de la tuile plate, de l'ardoise ou d'un matériau similaire sauf en cas de projet d'extension de bâtiments existants disposant d'un matériau différent. La toiture pourra être d'une autre nature dans le cas d'une construction neuve, d'architecture contemporaine à l'exception des bacs aciers ou de matériaux type tôle ou plaques ondulées. (...) Les annexes et extension pour l'habitat seront réalisées en matériau d'aspect identique à la construction principale (mur-toiture-menuiserie), sauf pour les vérandas qui pourront être réalisées en matériaux différents du bâti principal. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'ont pas pour effet d'interdire, sous réserve de respecter une proportion maximale de 33 % de l'emprise au sol de l'habitation principale, la réalisation d'un toit-terrasse en cas d'extension d'un immeuble à usage d'habitation. Elles ont seulement pour effet d'exiger, en dehors de la réalisation d'un toit terrasse, que les toitures des annexes et extensions soient réalisées en matériaux d'aspect identique à la construction principale. Par suite, M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le seuil de 33% fixé par les dispositions précitées serait dépassé, que le tribunal administratif a retenu la méconnaissance de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler la décision contestée.

8. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / (...) b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2) ; ( ... ". L'article L. 112-1 du même code alors en vigueur définit la surface de plancher de la construction comme suit : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. ". Selon l'article R. 112-2 du même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ;(...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans contenus dans la déclaration préalable déposée par M. et Mme E..., que le projet aura pour effet, de procéder, au premier niveau, à une extension d'environ 22,72 m² d'une pièce de 9,36 m² et, au second niveau, à une extension de 24,19 m², soit une extension totale de 46,91 m². M. et Mme E... n'ont toutefois déclaré qu'une création de 30 m2 de surface de plancher. S'ils allèguent qu'en application des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, la surface créée au premier niveau n'avait pas à être prise en compte dans le calcul de la surface de plancher dès lors qu'elle est dédiée au stationnement des véhicules, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surface était destinée à un tel usage. Ainsi, et alors même que par un courrier du 11 septembre 2015, les requérants ont souhaité apporter au maire de Changé des précisions portant notamment sur la surface consacrée au stationnement des véhicules, il est constant que dans leur déclaration préalable, ils ont mentionné que leur projet ne créait aucune surface pour le stationnement clos et couvert. De même, si cette extension n'est pas destinée comme pièce à vivre dès lors qu'elle ne comporte aucune fenêtre donnant sur l'extérieur, il ressort des photographies produites par les requérants que si cette surface est suffisante pour recevoir un véhicule, elle sert également de lieu de stockage et de réserve à bois. Par suite, cette extension ne pouvait être déduite du calcul de la surface de plancher créée. Il suit de là qu'en intégrant cette extension à la surface totale de plancher créée, celle-ci est supérieure à 40 m². Les travaux envisagés se situant en zone urbaine, le projet de M. et Mme E... était soumis, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, non pas à déclaration préalable mais à permis de construire en application des dispositions du b) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, de sorte que le maire de Changé était tenu de s'opposer aux travaux litigieux.

10. Ce motif étant à lui seul suffisant pour justifier l'annulation de la décision en litige, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par Mme F..., M. et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire de Changé ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux qu'ils avaient déposée.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme E... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme sollicitée à ce titre par Mme F....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E..., à Mme F... et à la commune de Changé.

Une copie sera adressée, pour leur information, au préfet de la Sarthe et au procureur de la République près du tribunal de grande instance du Mans.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT016764

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01676
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP PAVET BENOIST DUPUY RENOU LECORNUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;17nt01676 ?
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