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05/11/2019 | FRANCE | N°17NT01941

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 17NT01941


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 mars 2016, le maire de Regnéville-sur-Mer a délivré à M. D... C... un permis de construire une surélévation, créant une surface de plancher de 33 m², sur l'imme

uble à usage d'habitation qu'il possède, 10 chemin du Hable. M. et Mme B..., d'une part, et Mme M... et M. E..., d'autre ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 mars 2016, le maire de Regnéville-sur-Mer a délivré à M. D... C... un permis de construire une surélévation, créant une surface de plancher de 33 m², sur l'immeuble à usage d'habitation qu'il possède, 10 chemin du Hable. M. et Mme B..., d'une part, et Mme M... et M. E..., d'autre part, relèvent appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Les requêtes visées ci-dessus n°s 17NT01941 et 117NT01942, présentées respectivement pour M. et Mme J... B... et pour Mme F... M... et M. L... E..., qui sont dirigées contre la même décision et qui présentent les mêmes questions à juger, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

5. M. C... a demandé la délivrance d'un permis de construire en vue de la surélévation de sa maison d'habitation. Les requérants soutiennent que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux portent sur une construction édifiée sans permis de construire. L'existence légale de cette construction ne ressort pas des pièces du dossier qui ne révèlent ni son antériorité à la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 relative au permis de construire ni son édification en vertu d'une autorisation d'urbanisme régulièrement délivrée. La seule circonstance que la construction initiale apparaissait sur le plan de zonage du plan d'occupation des sols adopté le 17 février 1981 et respectait les dispositions de ce document n'est pas de nature à établir que la construction initiale ait été autorisée. Dans ces conditions, la maison d'habitation existante ne peut être regardée comme ayant été régulièrement édifiée de sorte que les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ne lui étaient pas applicables. Il appartenait, dans ces conditions, à M. C... de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de construction de ce bâtiment et non sur les seuls travaux de surélévation projetés. Par suite, le maire de Regnéville-sur-Mer ne pouvait légalement délivrer le permis de construire litigieux.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du permis contesté.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Regnéville-sur-Mer et de M. C... les sommes que M. et Mme B..., Mme M... et M. E... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Regnéville-sur-Mer soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 avril 2017 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 25 mars 2016 du le maire de Regnéville-sur-Mer délivrant à M. C... un permis de construire en vue de la surélévation de sa maison d'habitation sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B..., de Mme M..., de M. E... et de la commune de Saint-Jean-le-Thomas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme J... B..., à Mme F... M..., à M. L... E..., à la commune de Regnéville-sur-Mer et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 20 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

M. K...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 17NT01941 et 17NT01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01941
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP ADJUDICIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;17nt01941 ?
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