La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2019 | FRANCE | N°18NT00497

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 18NT00497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (Sarl) Kerleau a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 12 100 euros en règlement des 28 factures émises à son encontre en vue du paiement des prestations exécutées par elle en exécution du contrat du 9 décembre 2008 définissant les modalités de financement des transports réalisés par cette société d'ambulances dans le cadre de l'aide médicale d'urgence.

Par un jugement n

°1702952 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hos...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (Sarl) Kerleau a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme de 12 100 euros en règlement des 28 factures émises à son encontre en vue du paiement des prestations exécutées par elle en exécution du contrat du 9 décembre 2008 définissant les modalités de financement des transports réalisés par cette société d'ambulances dans le cadre de l'aide médicale d'urgence.

Par un jugement n°1702952 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Saint-Brieuc au paiement partiel de deux factures pour un montant total de 760 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la Sarl Kerleau.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 février 2018, 20 juillet 2018 et 5 novembre 2018 la Sarl Kerleau, représentée par la SCP Marion Leroux C... English, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il n'a condamné le centre hospitalier de Saint-Brieuc qu'au paiement partiel de deux factures et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc au paiement de la somme totale de 12 100 euros au titre des factures de transport impayées ;

3°) subsidiairement, de donner acte au centre hospitalier de Saint-Brieuc de ce qu'il ne conteste pas devoir le règlement des factures suivantes : n°14010135, 14030908, 41601110, n°41601111, n°1600285, n°41601187, n°71600695, n°15070960, n°14030908, n°81600285, et n°14010135 selon le tarif de la caisse primaire d'assurance maladie et de le condamner au paiement de ces factures.

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le paiement des 28 factures en cause incombe au centre hospitalier de Saint-Brieuc en application de la convention du 9 décembre 2008.

Par des mémoires enregistrés les 26 mars 2018, 6 septembre 2018 et 4 janvier 2019, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête de la Sarl Kerleau ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 décembre 2017 en ce qu'il l'a condamné à verser à la Sarl Kerleau la somme de 760 euros et a rejeté ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la Sarl Kerleau la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la requête de la Sarl Kerleau est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucun moyen susceptible d'emporter l'annulation du jugement rendu en première instance et qu'il ne peut pas être demandé de réformer un jugement sans solliciter au préalable son annulation ;

- les demandes de la Sarl Kerleau tendant au paiement des factures n°11604040, n°41601187, n°14010135, n°14030908, n°15040944, n°15050801, n°15070960 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;

- la société requérante n'apporte pas la preuve qu'en application de la convention du 9 décembre 2008 le paiement des autres factures en cause lui incomberait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la Sarl Kerleau.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et l'association de transports sanitaires urgents (ATSU 22) ont conclu le 9 décembre 2008 une convention portant sur l'organisation des transports effectués par les transporteurs sanitaires dans le cadre de l'aide médicale urgente. La Sarl Kerleau, membre de l'ATSU 22, estimant que depuis le mois d'octobre 2013 28 factures ne lui avaient pas été réglées par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, établissement siège du SAMU, a sollicité par un courrier du 13 mars 2017 le règlement de la somme totale de 12 100 euros. Cette demande étant restée sans réponse, la Sarl Kerleau a formé un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Rennes en vue de la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser la somme qu'elle estimait lui être due. Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté pour l'essentiel la demande de la Sarl Kerleau et a seulement condamné le centre hospitalier à payer à la requérante la somme de 760 euros correspondant à deux factures. La Sarl fait appel de ce jugement en ce qu'il ne fait pas intégralement droit à sa demande. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Saint-Brieuc demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser à la société la somme de 760 euros et n'a pas fait droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions d'appel principal :

2. L'article 15 de la convention du 9 décembre 2008 prévoit que : " (...) - les transports primaires médicalisés dans le cadre de l'aide médicale urgente, régulés par le CRRA, sont pris en charge par l'établissement siège du SAMU dans la limite de l'enveloppe financière allouée à cet effet par l'Assurance maladie au titre des missions d'intérêt général (...) - les transports sanitaires primaires non médicalisés, effectués depuis le point de détresse du malade vers l'établissement de soins public ou privé, prescrit par le CRRA, sont pris en charge par la caisse d'assurance maladie (...) - les transports secondaires (transfert inter hospitalier) restent à la charge de l'établissement qui a demandé le transport médicalisé. Toute mission demandée par le CRRA (Centre de réception et de régulation des appels) conformément à la présente convention non remboursée par l'assurance maladie ou accident fera l'objet d'une facturation selon les modalités définies en annexe V ". Cette annexe V précise que : " La tarification (...) ne s'applique qu'aux seuls transports définis dans la présente convention et préalablement régulés par le Centre 15. / Sont payables auprès du centre hospitalier siège du SAMU : - les transports sanitaires primaires d'urgence médicalisés par l'ambulance de garde préfectorale ou en dehors de la garde préfectorale ; - Les missions à la demande du CRRA sans transport sanitaire par ambulance de garde préfectorale ou en dehors de la garde préfectorale (...) ".

3. En premier lieu, la facture n°81600285 concerne le transport, le 8 octobre 2016, d'un patient hospitalisé dans une unité de long séjour au centre hospitalier de Paimpol vers le centre hospitalier de Saint-Brieuc dans un service de cardiologie. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que le transport a été effectué à la demande d'un praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier de Paimpol. Ainsi, il n'incombait pas au centre hospitalier de Saint-Brieuc de prendre en charge le paiement de cette facture en application de l'article 15 de la convention du 9 décembre 2008.

4. En deuxième lieu, les factures n°14090756 et n°15080871 concernent des trajets entre le service des urgences du centre hospitalier de Paimpol et la plateforme hélicoptère de ce même centre hospitalier. Compte tenu des éléments produits, il ne résulte pas de l'instruction que ce transport, réalisé au sein d'un même établissement de santé, constituerait en l'espèce une prestation entrant dans le champ d'application de l'article 15 de la convention du 9 décembre 2008. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander le paiement de ces factures par le centre hospitalier de Saint-Brieuc sur le fondement de l'article 15 de la même convention.

5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la facture n°14070819 correspond à une prestation médicale de transport effectuée le 1er juillet 2014 à la demande du SAMU dont le paiement incombe au centre hospitalier de Saint-Brieuc, il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'intervention émanait effectivement du SAMU. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à demander le paiement de cette facture par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, siège du SAMU.

6. En quatrième lieu, si la facture n°14100899 concerne un déplacement demandé le 25 octobre 2014 par le centre de régulation des appels du SAMU, il résulte de l'instruction que la Sarl Kerleau, chargée de ce déplacement, a rebroussé chemin à défaut de trouver l'adresse de la patiente, sans en avertir au préalable le SAMU. Par conséquent, le centre hospitalier de Saint-Brieuc ne saurait être tenu de prendre en charge le coût de ce déplacement.

7. En cinquième lieu, la facture n°11604040 correspond à un transport primaire effectué le 11 août 2016 entre le domicile du patient et le centre hospitalier de Lannion pour un montant global de 400 euros, dont 380 euros de transport et 20 euros de prestations d'oxygène, tandis que la facture n° 41601187 concerne un transport sanitaire effectué le 20 septembre 2016 entre le centre hospitalier de Lannion et celui de Saint-Brieuc pour un montant global de 400 euros dont 380 euros de transport et 20 euros de prestations d'oxygène. A défaut pour la requérante d'apporter la preuve que les prestations d'oxygène administrées aux patients lors de ces transports auraient été prescrites par le médecin régulateur du SAMU, sa demande tendant au paiement par le centre hospitalier de Saint-Brieuc des prestations d'oxygène, pour un montant de 2 x 20 euros, ne peut être accueillie.

8. En sixième lieu, les factures n°13100644 et 14010134 concernent des transports secondaires effectués respectivement le 1er octobre 2013 et le 5 janvier 2014 dont le paiement incombe, en vertu de l'article 15 de la convention du 9 décembre 2008, au centre hospitalier demandant le transfert. Il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la facture n°13100644, la demande de transfert a été faite par le centre hospitalier de Tréguier, tandis que pour la facture n°14010134, la demande émanait du centre hospitalier de Lannion. Dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que le paiement de ces factures doit être assuré par le centre hospitalier de Saint-Brieuc.

9. En septième lieu, la facture n°15010480 concerne un transport secondaire médicalisé réalisé le 9 janvier 2015 depuis le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Trestel à Trévou-Treguignec vers le centre hospitalier de Lannion, à la demande du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles. Ainsi, le paiement de la facture correspondant au transport réalisé ne saurait être mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc, siège du SAMU, en application de l'article 15 de la convention du 9 décembre 2008.

10. En huitième lieu, la facture n°11602023 correspond à la prise en charge d'un patient le 12 avril 2016 depuis le service de soins de suite et de réadaptation situé au sein du centre hospitalier de Lannion vers le service des urgences de ce même établissement. Le paiement de cette prestation de brancardage effectuée au sein d'un même établissement de santé n'a pas à être pris en charge par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, siège du SAMU.

11. En neuvième lieu, les factures n°13120903, n°14030909, n°14040907, n°14120956, n°13110468, n°14050271, n°14030908, n°15070960 et n°71600695 concernent des transports secondaires médicalisés réalisés depuis le centre hospitalier de Lannion vers le centre hospitalier de Saint-Brieuc, tandis que les factures n°15020916, n°41500121, n°41601111, n°14010135 et n°41601110 concernent des transports secondaires médicalisés effectués entre le centre hospitalier de Paimpol et le centre hospitalier de Saint-Brieuc. Il ne résulte pas de l'instruction que le transfert des patients aurait été demandé par le centre hospitalier de Saint-Brieuc. Dans ces conditions, il n'incombe pas à celui-ci de prendre en charge le paiement de ces factures.

12. En dernier lieu, si la Sarl Kerleau soutient que le paiement des factures n°15040944 et n°15050801 incombe au centre hospitalier de Saint-Brieuc, elle n'apporte aucune précision quant aux raisons qui fondent ses prétentions.

Sur l'appel incident :

13. Ainsi qu'il a été exposé au point 7, la facture n°11604040 correspond à un transport primaire effectué le 11 août 2016 entre le domicile du patient et le centre hospitalier de Lannion pour un montant global de 400 euros, dont 380 euros de transport et 20 euros de prestations d'oxygène, tandis que la facture n° 41601187 concerne un transport sanitaire effectué le 20 septembre 2016 entre le centre hospitalier de Lannion et celui de Saint-Brieuc pour un montant global de 400 euros dont 380 euros de transport et 20 euros de prestations d'oxygène.

14. En premier lieu, la facture n° 11604040 concerne le transport médicalisé depuis le domicile de la patiente situé à Perros Guirec vers le centre hospitalier de Lannion. S'agissant d'un transport primaire médicalisé au sens du premier alinéa de l'article 15 de la convention, il appartient à l'établissement siège du SAMU de prendre en charge le coût afférent à ce transport. Dès lors doivent être rejetées les conclusions d'appel incident du CH de Saint-Brieuc tendant à ce que le jugement attaqué, qui l'a condamné à verser à la somme de 380 euros à la Sarl Kerleau, soit annulé sur ce point.

15. En second lieu, il résulte de l'instruction que le transport effectué le 20 septembre 2016 depuis le centre hospitalier de Lannion vers celui de Saint-Brieuc a été effectué à la demande d'un médecin de ce dernier établissement et entrait, par voie de conséquence, dans le champ d'application de la convention en cause. Par suite, les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Saint-Brieuc tendant à ce que le jugement attaqué, qui l'a condamné à verser à la somme de 380 euros à la Sarl Kerleau, soit annulé sur ce point, doivent également être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, que la Sarl Kerleau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, et que les conclusions incidentes du centre hospitalier de Saint-Brieuc ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Kerleau est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par le centre hospitalier de Saint-Brieuc sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Kerleau et au centre hospitalier de Saint-Brieuc.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2019.

La rapporteure

N. D...Le président

I. PerrotLe greffier

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°18NT00497 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00497
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-26;18nt00497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award