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26/11/2019 | FRANCE | N°19NT01618

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 19NT01618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 du préfet du Loiret lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1900273 du 27 mars 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2019 du tr

ibunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 du préfet du Loiret lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1900273 du 27 mars 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2019 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car entaché d'une omission à statuer sur le moyen d'annulation tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- la décision d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant né de sa relation avec son concubin.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2019 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de Guinée, est entrée en France en juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, alors qu'elle était encore mineure. Après avoir été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance, elle a sollicité l'asile en avril 2014, mais cette demande a été définitivement rejetée le 18 juin 2015. Elle a alors sollicité une régularisation de sa situation, ce qui lui a été refusé le 17 décembre 2015, cette décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire. L'intéressée a fait l'objet en juin 2018 d'une deuxième obligation de quitter le territoire français, dont elle a contesté en vain la légalité devant le tribunal administratif d'Orléans. L'intéressée ne s'étant pas conformée à la décision prise par le préfet du Loiret, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 22 janvier 2019. Mme B... relève appel du jugement en date du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes du jugement attaqué, notamment de son point 6, que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à l'encontre de Mme B... une mesure d'éloignement sans s'être au préalable prononcé sur sa demande de titre de séjour et n'a, ce faisant, pas entaché sa décision d'un défaut de réponse à un moyen.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

3. En premier lieu, si Mme B... soutient que le préfet porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale, l'intéressée ne fournit aucun élément, hormis ses propres déclarations, permettant d'établir la stabilité et l'intensité de la relation qu'elle aurait nouée avec le père de son enfant né le 1er août 2017. Par ailleurs, si Mme B... est entrée en France en 2013 en tant que mineure isolée et a préparé et obtenu un CAP en France, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour, l'intéressée ayant d'ailleurs déjà fait à deux reprises l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle ne s'est pas conformée. Ainsi, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles elle s'est maintenue sur le territoire français, où elle n'établit pas avoir noué un réseau stable de relations personnelles, et de l'absence de perspectives réalistes d'insertion professionnelle, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme B... en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Si Mme B... soutient que la décision contestée priverait son enfant de la présence de son père, elle ne fournit aucun élément attestant de ce que ce dernier, qui serait de nationalité centrafricaine, maintiendrait des liens avec cet enfant et contribuerait de quelque manière que ce soit à son entretien et à son éducation. Ainsi Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction formées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 novembre 2019.

Le rapporteur

A. A...

La présidente

N. F... Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT01618 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01618
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-26;19nt01618 ?
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