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10/01/2020 | FRANCE | N°19NT02297

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT02297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'une part, la décision du 28 août 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé ont refusé de délivrer à l'enfant mineur G... I... B... un visa de long séjour et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1900614 d

u 15 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'une part, la décision du 28 août 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé ont refusé de délivrer à l'enfant mineur G... I... B... un visa de long séjour et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1900614 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2019 et le 10 septembre 2019, M. E... B... et Mme F... C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'annuler la décision du 28 août 2018 des autorités consulaires françaises à Lomé ;

4°) d'enjoindre au ministre de délivrer un visa de long séjour au jeune G... I... B... dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

­ le ministre ne pouvait, pour la première fois devant le tribunal administratif de Nantes opposer le motif tiré de l'absence de justification du lien de filiation dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un des motifs retenus par les autorités consulaires pour rejeter la demande de visa ;

­ la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils n'ont jamais été informés de la possibilité de procéder à une identification du lien de filiation par empreintes génétiques eu égard à un doute sérieux existant sur l'authenticité de l'acte d'état civil présenté ;

­ en tout état de cause, le lien de filiation est établi à l'égard des deux parents de l'intéressé qui sont en France et à l'origine de la demande de visa, le lien de parenté au regard de la mère étant, au demeurant, suffisant ;

­ la décision contestée a été prise en violation du premier paragraphe de l'article 1er de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la demande de visa ne saurait être regardée comme abusive ou frauduleuse et que les conditions de séjour en France des parents du demandeur, dont le père est en France depuis 17 ans, permettent de l'accueillir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

­ le code civil ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. E... B..., né le 17 janvier 1972 à Lomé, et d'origine togolaise, est entré en France en octobre 2002 et a acquis la nationalité française le 24 juillet 2008. Il vit en concubinage avec Mme F... C..., de nationalité togolaise, titulaire d'une carte de résident. Le 9 août 2018, le jeune G... I... B..., ressortissant togolais né le 20 août 2002, a sollicité, auprès des autorités consulaires françaises à Lomé, un visa de long séjour en vue de rejoindre en France, M. E... B... et Mme F... C..., qu'il présente comme ses parents et d'y poursuivre sa scolarité. Les autorités consulaires ont rejeté sa demande, le 28 août suivant. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 8 octobre 2018 à l'encontre de cette décision. M. E... B... et Mme F... C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2019 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision des autorités consulaires françaises à Lomé :

2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. "

3. En vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substitué à la décision du 28 août 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé ont refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité. Par suite, et comme l'avait déjà indiqué à juste titre le tribunal administratif, les conclusions dirigées contre la décision des autorités consulaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :

4. En premier lieu, il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission en litige. La circonstance que le motif invoqué par l'administration devant les premiers juges, tiré de l'absence d'établissement du lien de filiation du demandeur avec les parents allégués, n'était pas celui retenu par les autorités consulaires est sans incidence dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle des autorités consulaires.

5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au demandeur de visa ou à son représentant légal de solliciter le bénéfice de la procédure d'identification par empreintes génétiques qu'il institue. Dès lors le moyen tiré de la circonstance que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit abstenue de saisir le juge du tribunal de grande instance afin d'établir l'état civil de ces enfants conformément à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est, en tout état de cause, pas fondé.

6. En troisième lieu, l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qu'il présente comme son parent biologique et titulaire de l'autorité parentale, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

7. Pour justifier du lien de filiation avec le jeune G... I... B..., a été présentée la copie intégrale du volet n° 4 de la déclaration de naissance de l'intéressé portant le n°2247. Il ressort de cet acte que cet enfant né hors mariage a été déclaré par sa mère, Mme F... C..., qui a mentionné comme père, M. J... E... K... B....

S'agissant du lien de filiation allégué envers M. E... B... :

8. Pour contester le lien de filiation entre l'enfant et M. E... B..., le ministre fait valoir le défaut de caractère probant de cet acte d'état civil qui a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article 202 du code des personnes et de la famille togolais ainsi qu'une incohérence de numérotation de l'acte avec le numéro du feuillet et une absence de possession d'état.

9. Le premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

10. Aux termes de l'article 202 du code des personnes et de la famille togolais : " La filiation des enfants nés hors mariage résulte à l'égard de la mère du seul fait de la naissance. / Toutefois, dans le cas où l'acte de naissance ne porte pas l'indication du nom de la mère, elle doit être établie par une reconnaissance. / A l'égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter que d'une reconnaissance. / La reconnaissance résulte aussi de la déclaration de naissance dans laquelle le père a pris cette qualité. ". Selon l'article 205 de ce même code : " La reconnaissance par le père de l'enfant né hors mariage est valable si elle est faite dans l'acte de naissance, par acte dressé par le président du tribunal, le juge compétent ou un notaire (...) ".

11. En vertu de ces dispositions, la mention portée, dans l'acte de naissance, par la mère de l'enfant sur l'identité du père n'est valable que si l'acte a été dressé par le président du tribunal, le juge compétent ou un notaire. En l'espèce, l'extrait d'acte de naissance n°2247 a été dressé par le président de la délégation spéciale d'un arrondissement du centre d'état civil d'Adakpamé de la commune de Lomé. Cet acte, qui n'a pas été établi par une des autorités visées à l'article 205 du code des personnes et de la famille togolais, n'est pas de nature à justifier le lien de filiation avec le père, tel que mentionné dans cet acte, et ce quels que soient les cachets qui y sont apposés. En l'absence d'un acte d'état civil établi selon la procédure prévue à l'article 205 du code des personnes et de la famille togolais, le certificat de nationalité togolaise ne présente également pas de caractère suffisamment probant pour établir le lien de filiation allégué.

12. Par ailleurs, aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. " Selon l'article 311-2 du même code : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ".

13. Les requérants ne contestent pas, en appel, l'absence de possession d'état. En tout état de cause, M. E... B..., qui est entré en France en 2002, n'établit pas avoir subvenu, de manière continue, à l'entretien et à l'éducation de son fils allégué, les preuves d'envoi d'argent au Togo ne concernant qu'une période comprise entre 2012 et 2015, ni avoir entretenu avec celui-ci des relations épistolaires ou téléphoniques. M. E... B... ne justifie pas, dans ces conditions, d'une possession d'état à l'égard du jeune G... I... B... au sens des dispositions précitées du code civil.

14. Il résulte de ce qui précède que c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que l'administration a pu retenir que le lien de filiation entre le jeune G... I... B... et M. E... B... n'était pas établi.

S'agissant du lien de filiation allégué envers Mme F... C... :

15. Pour contester le lien de filiation entre le jeune G... I... B... et Mme F... C..., le ministre se borne à faire valoir le caractère apocryphe de l'extrait d'acte de naissance n°2247 en raison d'une discordance entre le numéro du feuillet et le numéro de l'acte. Toutefois, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à retirer tout caractère probant à l'extrait d'acte d'état civil. Le ministre n'est pas, par ailleurs fondé, à soutenir que la demande de visa était irrecevable pour ne pas avoir été formée dans le cadre d'une demande de regroupement familial dès lors que, dans cette hypothèse, l'autorité chargée de la délivrance de visas demeure compétente pour examiner la demande en exerçant alors la plénitude de sa compétence, notamment au regard des conditions offertes par les parents résidant en France pour accueillir décemment l'enfant, compte tenu de leurs ressources, sous réserve de ne pas porter au droit des intéressés, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée.

16. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en déniant toute valeur probante à cet acte en tant qu'il a pour effet d'établir le lien de filiation entre l'enfant et la mère.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

18. Selon leurs propres écritures, les requérants ne disposent d'aucun emploi et ne subviennent à leurs besoins que par les allocations familiales, lesquelles, ainsi qu'il résulte de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 24 septembre 2018, sont versées en tenant compte de la présence de deux autres enfants dont ils ont la charge, Sonia B..., née le 21 décembre 1999 et Yannis B..., né le 23 mars 2012. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces de ce dossier que les requérants, alors mêmes qu'ils bénéficieraient d'un logement à Marseille, disposent de conditions d'accueil suffisants pour subvenir, en France, et dans son intérêt, au besoin du jeune G... I... B.... Par suite, et alors que, de plus, le lien de filiation entre l'enfant et son père allégué n'est pas établi, notamment par la possession d'état, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ne peuvent être qu'écartés.

19. Il résulte ce qui a été dit au point 16 que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6, 15 et 18, la présente décision n'implique pas que soit délivré au jeune G... I... B... le visa qu'il sollicite. Il revient seulement au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

21. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E... B... et Mme F... C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2019 et la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de long séjour formée par le jeune G... I... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. E... B... et à Mme F... C... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et Mme F... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Brisson, président assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 janvier 2020.

Le rapporteur,

M. H...

Le président,

A. PEREZ Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT02297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02297
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : MICHEL BRICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;19nt02297 ?
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