Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 8 décembre 2015 par le maire de Baden pour un terrain cadastré à la section YB sous le n° 60.
Par un jugement n° 1601663 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 11 septembre 2019, M. E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 8 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au maire de Baden de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour la réalisation de son projet de construction ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Baden le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- le maire de Baden a fait une inexacte application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le terrain est classé en zone urbaine UBb du plan local d'urbanisme ; la parcelle YB 60 est la dernière parcelle bénéficiant du classement UBb, susceptible d'accueillir une construction ; aucune extension d'urbanisation n'est permise au-delà de cette parcelle ; le terrain nu n° 215, classé UBb, ne constitue pas une rupture d'urbanisation mais une simple " dent creuse " qui peut faire l'objet d'une urbanisation future et contribuer à la densification du village ;
- le maire de Baden a également fait une inexacte application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2019, la commune de Baden, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour la commune de Baden.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 8 décembre 2015 par le maire de Baden pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré à la section YB sous le n° 60. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) ".
3. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.
4. Le maire de Baden a délivré le certificat d'urbanisme négatif litigieux au motif, notamment, que le projet ne s'inscrit pas en continuité avec un village ou une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et des photographies produites, que le terrain d'assiette du projet est entouré à l'ouest, au nord et à l'est, de parcelles non bâties formant un vaste espace à vocation agricole, de part et d'autre de la rue de la rivière d'Auray, dans lequel il s'intègre. Si M. E... soutient que sa parcelle jouxte, au sud, un terrain qui supporte une maison d'habitation et est située dans la continuité de l'espace urbanisé du lieu-dit " Le Guern " dont il constitue " l'extrémité septentrionale ", ce terrain en est, toutefois, séparé par un autre terrain, dépourvu de toute construction, qui s'étend depuis la voie publique jusqu'à ce vaste espace agricole. Le classement, par le plan d'occupation des sols approuvé le 11 février 2008, du terrain d'assiette dans une zone urbaine UBb est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Enfin, M. E... ne peut utilement invoquer, à l'encontre du certificat d'urbanisme du 8 décembre 2015 contesté, les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de de Vannes Agglomération approuvé postérieurement, le 15 décembre 2016. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif énoncé au point 4 pour délivrer à M. E... le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le maire de Baden n'a pas fait une inexacte application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire de Baden aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif. Par suite, le moyen invoqué pour contester le second motif, qui a été opposé à M. E..., tiré de ce que le terrain qui n'est pas desservi par les réseaux d'électricité et d'assainissement nécessite des travaux d'extension, est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Baden, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme que la commune de Baden demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Baden tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune de Baden.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00469