Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le maire de Mortagne-au-Perche a délivré à M. et Mme C... B... un permis de construire une maison d'habitation.
Par un jugement n° 1802046 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2019, sous le n° 1901415, Mme A... I..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Mortagne-au-Perche du 18 avril 2018 délivrant à M. et Mme B... un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mortagne-au-Perche le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi qu'il aurait été signé par tous les membres de la formation de jugement en méconnaissance de l'article R 741-7 du code de justice administrative ;
- le signataire de l'arrêté litigieux n'était pas compétent ;
- l'arrêté de délégation n'a pas été affiché ou publié régulièrement en méconnaissance des articles L. 2122-28 et L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune s'est méprise sur le terrain d'assiette du projet ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu faute de raccordement au réseau d'assainissement ;
- l'accès à la voirie ne répond pas aux exigences de sécurité publique ;
- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le dossier de demande ne comportant pas d'éléments graphiques relatifs à l'insertion du projet dans l'environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2019, la commune de Mortagne-au-Perche, représentée par Me E..., conclut :
1) au rejet de la requête ;
2) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 janvier 2020 :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. G...,
- et les observations de Me H..., représentant Mme I....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... B... ont demandé la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation, sur le terrain cadastré section AH n° 790 sis 2 bis, rue de la poudrière à Mortagne-au-Perche (Orne) d'une maison d'habitation de style contemporain. Par un arrêté du 18 avril 2018, le maire de cette commune a délivré l'autorisation sollicitée. Mme A... I..., propriétaire d'une résidence jouxtant ce terrain, a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de ce permis. Elle relève appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...) ". Il résulte en outre de l'article R. 751-2 du même code que l'expédition du jugement délivrée aux parties ne comporte pas la signature des magistrats mais seulement celle du greffier en chef.
3. Il résulte des pièces du dossier que sont apposées sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme que la requérante renouvelle en appel sans apporter de précisions supplémentaires.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 mars 2014, le maire de la commune de Mortagne-au-Perche a donné délégation à sa première adjointe, Mme D... à l'effet de signer, notamment, toutes pièces relatives à l'urbanisme y compris, en particulier, les permis de construire. Par suite, compte-tenu des termes dans lesquels cet arrêté, qui liste précisément la nature des décisions pouvant être prises par le premier adjoint, est rédigée, et bien que Mme D... soit qualifiée d'adjointe chargée " des affaires culturelles, du tourisme et du logement social ", celle-ci disposait d'une délégation en matière d'urbanisme.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ". Aux termes de l'article R. 2121-10 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (...). Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. ".
8. L'arrêté de délégation du 31 mars 2014 précise, en son article 4, qu'il fait l'objet des formalités de publicité et de transmission prévues par les lois et règlements en vigueur. Le maire a, en outre, le 1er octobre 2018, certifié avoir procédé à l'affichage en mairie pendant une durée minimale d'un mois de cette décision et l'avoir transmise au contrôle de légalité. Cette attestation fait foi jusqu'à preuve du contraire quand bien même elle a été établie dans le cadre de l'instance contentieuse.
9. Dans ces conditions, à supposer même que les conditions d'information du public par le recueil des actes administratifs auraient méconnu les dispositions de l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales pris en application de l'article L. 2122-29 de ce code, dont les dispositions ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-1, le caractère exécutoire de la délégation dont était titulaire Mme D... est établi à la date à laquelle a été prise la décision d'octroi du permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces jointes à l'appui de la demande de permis de construire, notamment des plans fournis, que le terrain d'assiette de ce projet était clairement identifié. Alors même que la parcelle actuellement cadastrée AH 790 est issue d'une parcelle plus importante, initialement cadastrée AH 712, qui a fait l'objet d'une division foncière et qu'une numérotation temporaire 712 p a été donnée à la nouvelle parcelle issue de cette division, l'administration ne s'est pas méprise sur l'identification du terrain sur lequel le pavillon de M. et Mme B... devait être édifié. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune erreur de fait n'a été commise par le maire.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations établies le 30 mars 2015 et le 9 février 2018 par le gestionnaire des réseaux qu'une canalisation d'eau potable et un collecteur d'eaux usées sont implantés à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet d'habitation. Si la requérante soutient que le diamètre de la canalisation d'eaux usées serait insuffisant pour permettre la desserte de trois habitations, elle ne peut en l'espèce, alors qu'au demeurant elle ne se prévaut d'aucune disposition qui aurait été méconnue, être regardée comme l'établissant par la seule production du procès-verbal d'un cabinet spécialisé dans le bâtiment lequel fait état de nombreuses incertitudes quant aux caractéristiques de ces équipements.
13. Par ailleurs, s'il est constant que le projet de construction prévoit deux places de stationnement pour des véhicules automobiles, un accès à la propriété est prévu en retrait de la voie publique permettant ainsi aux conducteurs, soit de s'assurer d'une bonne visibilité avant de s'engager rue de la poudrière, soit de pouvoir stationner temporairement, afin de ne pas gêner les autres usagers, avant que le portail d'entrée de la propriété ne s'ouvre. Dans ces conditions, alors même qu'un mur de clôture existe le long de la voie fréquentée en particulier par les usagers de la piscine municipale, Mme I... n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire en cause serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mortagne-au-Perche qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme I... ne peuvent dès lors être accueillies.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme I... une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Mortagne-au-Perche au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.
Article 2 : Mme I... versera à la commune de Mortagne-au-Perche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... I..., à la commune de Mortagne-au-Perche et à M. et Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme F..., président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
Le rapporteur,
C. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01415