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28/02/2020 | FRANCE | N°19NT00838

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 février 2020, 19NT00838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Codanys a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le maire de Caudan a délivré à la société LMI Peinture un permis de construire.

Par un jugement n° 1603251 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février, 31 juillet et 14 novembre 2019, la société Codanys, représentée par Me C..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Codanys a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le maire de Caudan a délivré à la société LMI Peinture un permis de construire.

Par un jugement n° 1603251 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février, 31 juillet et 14 novembre 2019, la société Codanys, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 du maire de Caudan ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caudan la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mémoire en intervention volontaire produit par la société LMI Peinture n'est pas recevable ;

- le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article 5 du règlement du lotissement autorisé par le maire par arrêté du 28 juillet 2006 ;

- il a été délivré en méconnaissance du point 13 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et du règlement pluvial et des dispositions des articles Ui 3, Ui 4, Ui 11 et Ui 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Caudan.

Une mise en demeure a été adressée le 12 juillet 2019 à la commune de Caudan et est restée sans réponse.

Par des mémoires enregistrés le 17 juillet 2019 et le 14 novembre 2019, la société LMI Peinture, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce que la cour sursoit à statuer conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge de la société Codanys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire en litige ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour la société Codanys et de Me B..., pour la société LMI Peinture.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Codanys tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le maire de Caudan a délivré à la société LMI Peinture un permis de construire un bâtiment à usage de bureau et d'entrepôt sur la parcelle cadastrée à la section YA sous le n° 614. La société Codanys relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité du mémoire de la société LMI Peinture :

2. La société LMI Peinture, bénéficiaire du permis de construire, était présente en première instance où elle était partie en défense. Elle est donc partie en défense dans la présente instance et non " intervenante volontaire ", contrairement à ce que soutient la société Codanys.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, notamment, un plan cadastral et une vue aérienne des lieux, qui font apparaitre l'état initial du terrain et de ses abords, un plan de masse et un plan de coupe, des photographies ainsi qu'une notice architecturale qui décrit de façon suffisamment précise les caractéristiques du projet, son implantation, les matériaux utilisés pour en assurer l'insertion dans son environnement représentatif d'une zone artisanale, ses accès existants et à créer. Il comporte, également, plusieurs montages photographiques et documents graphiques montrant non seulement la façade est mais également les façades ouest, sud-est et sud-ouest du projet permettant d'en apprécier l'insertion par rapport aux constructions avoisinantes et son impact visuel. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande au regard des prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le point 13 " Eaux pluviales " des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Un zonage d'assainissement des eaux pluviales a été élaboré. Il figure en annexe du dossier de P.L.U. (...) Le constructeur ou l'aménageur prendra les dispositions nécessaires pour retenir ou infiltrer les eaux pluviales des

espaces publics, des voiries et des espaces restant privés sur l'unité foncière conformément au règlement du zonage pluvial. Il est aussi demandé aux aménageurs de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création ou extension de bâtis ou d'infrastructure existants), par la mise en oeuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives, et de favoriser dès la conception des ouvrages de collecte limitant les vitesses des eaux de ruissellement et leur autoépuration (...) Pour l'application des articles 13 (...) une note de calcul, un plan masse avec l'indication des différents revêtements de sol ainsi qu'un descriptif de l'ouvrage éventuel à réaliser devront être joints à toute demande d'autorisation d'urbanisme.(...)". Aux termes de l'article UI 4 de ce règlement : " Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d'infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. (...) Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc. (...) En aucun cas les eaux pluviales, même en surverse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées. ".

7. Si la société requérante soutient que le permis de construire a été délivré en méconnaissance du point 13 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux eaux pluviales, qui renvoie au règlement du plan de zonage pluvial, il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles sont applicables à des opérations d'aménagement et non à des constructions individuelles, comme en l'espèce. En tout état de cause, il n'est pas contesté que le projet prévoit la construction d'un puisard destiné au stockage et à l'infiltration des eaux pluviales, le surplus étant rejeté dans le réseau public. En outre, si le point 13 de ces mêmes dispositions exige la réalisation, notamment, d'une note de calcul " pour l'application des articles 13 " du règlement du plan de zonage pluvial, l'article 13 de ce règlement, applicable à la zone 5 dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, précise que cette zone ne fait l'objet d'aucune " restriction liée au zonage pluvial ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'une telle note devait être jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme ne peut qu'être écarté. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les espaces de stationnement des véhicules sont constitués de " sols stabilisés " dont il n'est pas contesté qu'ils sont réalisés à partir de matériaux drainants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du point 13 " Eaux pluviales " du règlement du plan local d'urbanisme, des prescriptions réglementaires du plan de zonage pluvial attachées à la zone 5 auxquelles il renvoie et des dispositions de l'article UI 4 de ce règlement ne peuvent qu'être écartés.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article Ui 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Caudan : " Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire, que le projet porte sur la construction d'un local artisanal pouvant accueillir deux entreprises. Le plan de masse fait apparaître que la construction envisagée est scindée en deux entrepôts, disposant chacun d'un accès, leurs espaces de stationnement respectifs étant séparés par des clôtures. Une telle configuration permet de regarder le projet comme justifiant d'un impératif technique lui permettant de déroger à la règle selon laquelle un seul accès est autorisé par unité foncière. Par conséquent, l'arrêté contesté n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article Ui 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Caudan.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article Ui 11 de ce même règlement : " (...) Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l'environnement urbain dans lequel

elle s'insère, ainsi qu'à la morphologie du terrain naturel. (...) Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et de la notice du projet architectural, que le terrain d'assiette du projet est situé sur un terrain non construit, dans une zone artisanale qui ne présente pas un caractère ou un intérêt particulier. Par ailleurs, le projet, composé de volumes simples, est de dimension et d'aspect comparables aux bâtiments avoisinants. Dans ces conditions, en délivrant le permis litigieux, le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article Ui 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article Ui 12 de ce règlement : " Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. / L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 3). /Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres. / Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. ". L'annexe 3 de règlement précise que, s'agissant du stationnement des deux roues pour les " Activités / Equipements /Bureaux ", les aires de stationnement présenteront " une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher minimum ", que, s'agissant du stationnement des véhicules à moteur en zone d'" Activités ", les aires de stationnement présenteront " 30% de la surface de plancher " pour les établissements artisanaux et entrepôts, et " 60% de la surface de plancher " pour les bureaux, et qu'il " convient de compter 25 m2 par place de stationnement ".

13. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la surface de plancher totale du projet est de 599 m2, dont 115,20 m2 à destination de bureaux et 407 m2 à destination d'entrepôt et que le projet prévoit la création de 12 places de stationnement pour les véhicules automobiles, soit plusieurs places de stationnement supplémentaires par rapport au nombre requis, dont il n'est pas contesté qu'elles permettront le stationnement des deux roues dans des conditions répondant aux exigences des dispositions citées ci-dessus. Par ailleurs, le projet comporte deux aires de stationnement, séparées par une clôture, affectées à des bureaux et des entrepôts distincts qui disposent chacune d'un seul accès. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, les aires de stationnement sont constituées de " sols stabilisés " réalisés à partir de matériaux drainants. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article Ui 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Caudan.

14. En dernier lieu, la société requérante fait valoir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement du lotissement approuvé par arrêté du 28 juillet 2006 du maire prescrivant que les eaux usées et les eaux pluviales doivent être conduites " gravitairement " vers le même tabouret de branchement. Toutefois, les dispositions plus restrictives de l'article Ui 4 citées ci-dessus du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 13 janvier 2014, selon lesquelles " en aucun cas les eaux pluviales ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées " se sont substituées aux dispositions qui régissaient le lotissement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du lotissement est inopérant et ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée à la requête, que la société Codanys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Caudan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Codanys de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Codanys le versement à la société LMI Peinture, qui est partie à l'instance, d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Codanys est rejetée.

Article 2 : La société Codanys versera à la société LMI Peinture une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Codanys, à la société LMI Peinture et à la commune de Caudan.

Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme A..., présidente-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2020.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00838
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL ARCIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-28;19nt00838 ?
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