Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2016 par lequel le maire de Gommerville s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 2 novembre 2016.
Par un jugement n° 1700130 du 3 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 26 juillet 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2016 du maire de Gommerville ;
3°) d'enjoindre au maire de Gommerville de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable ;
4°) de condamner la commune de Gommerville à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, pour opposition abusive ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Gommerville le versement de la somme de
2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision contestée n'est pas fondée sur ce que son projet n'est pas conforme à la destination de l'emplacement réservé n°3 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- les travaux envisagés sont conformes au règlement du plan local d'urbanisme pour la zone N2 ;
- les travaux projetés relèvent du régime de la déclaration préalable ;
- elle doit être indemnisée pour opposition abusive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 14 novembre 2019, la commune de Gommerville, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision confirmative ;
- les moyens soulevés par Mme E... sont inopérants en ce que le maire était en situation de compétence liée et, en tout état de cause, non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 3 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2016 par lequel le maire de Gommerville s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 2 novembre 2016. Mme E... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'indemnisation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme: " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) /3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer une autorisation d'urbanisme est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue.
4. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée, le 2 novembre 2016, par
Mme E... en vue de la réfection et de l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation " sur chape de béton préexistant ", le maire de Gommerville s'est, notamment, fondé sur ce que " le projet se situe sur l'emplacement réservé n°3, d'une surface de 871 m2, destiné à l'aménagement des abords de la mare (article L. 151-41 du code de l'urbanisme) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Gommerville classe la totalité de la parcelle en litige cadastrée à la section A sous le n° 168, d'une superficie de 871 m², appartenant à Mme E..., en emplacement réservé n°3 destiné à " l'aménagement des abords de la mare ". Il n'est pas contesté que le projet de Mme E..., objet de la déclaration préalable à laquelle il a été fait opposition, qui prévoit la rénovation et l'extension du bungalow existant sur cette parcelle, n'est pas conforme à la destination de cet emplacement réservé. Dans ces conditions, le maire de Gommerville était tenu de s'opposer à la déclaration préalable déposée par l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions de la zone N2 du règlement du plan local d'urbanisme et de ce que les travaux relèvent du régime de la déclaration préalable et non de celui applicable au permis de construire, sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction que présentent également Mme E... doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gommerville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E... le versement à la commune de Gommerville d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera à la commune de Gommerville une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et à la commune de Gommerville.
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00912