Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le préfet d'Indre et Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n°1900579 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019 M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2018 du préfet d'Indre et Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme que fixera la cour en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;
- la décision litigieuse est irrégulière dès lors qu'elle prend la forme d'un simple courrier ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le tribunal administratif ne pouvait pas écarter sa demande en motivant sa décision au moyen de circonstances de fait et de droit qui ne sont pas mentionnées dans la décision litigieuse ;
- les éléments invoqués par la préfecture pour rejeter sa demande de titre de séjour ne peuvent pas valablement justifier une décision de refus.
La requête de M. D... a été transmise le 17 décembre 2019 au préfet
d'Indre-et-Loire, qui n'y a pas répondu.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant marocain, déclare être entré en France en septembre 2013. Occupant un emploi de coiffeur depuis 2014, son employeur a formé le 30 mars 2018 une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France. L'avocat de M. D... a également demandé au préfet d'Indre et Loire, le 26 avril 2018, de délivrer à son client un titre de séjour mention " travailleur " par courrier du 18 décembre 2018, le préfet a refusé de faire droit à cette dernière demande. M. D... a contesté la légalité de cette décision. Il relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il statue sur la légalité d'une décision administrative, de motiver sa décision en répondant de manière suffisante aux moyens d'annulation dont il a été saisi. La circonstance que les premiers juges, pour motiver leur décision, n'ont pas expressément fait usage des termes employés par la décision litigieuse est, à cet égard, sans incidence sur la régularité de leur jugement, dès lors qu'ils ont répondu aux moyens d'annulation dont ils étaient saisis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la circonstance que la décision critiquée par M. D... a pris la forme d'un courrier du préfet est, comme l'a à juste titre jugé le tribunal administratif, sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne l'article 3 de l'accord
franco-marocain et précise les motifs pour lesquels la préfète a refusé de délivrer une carte de séjour à M. D.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique : " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ".
6. Les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Si M. D... peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, M. D..., par les éléments qu'il a produits, que ce soit en première instance ou en appel, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, ce faisant, le préfet n'aurait pas justement apprécié sa situation personnelle, qui ne fait apparaître aucun caractère exceptionnel et ne relève pas davantage de circonstances humanitaires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'ailleurs non chiffrées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente assesseure,
- M. B..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
Le rapporteur
A. B...
La présidente
N. F... Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02852