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11/05/2020 | FRANCE | N°19NT03445

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mai 2020, 19NT03445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme D... C..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de leur délivrer ainsi qu'à leur fils B... des visas d'entrée et de long séjour en France.

Par un jugement n° 1608436 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Fra

nce et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. F..., à Mme C... et à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme D... C..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de leur délivrer ainsi qu'à leur fils B... des visas d'entrée et de long séjour en France.

Par un jugement n° 1608436 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. F..., à Mme C... et à leur fils B... des visas de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2018, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'annuler le jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes.

Par un arrêt n°18NT02593 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l'intérieur et a assorti l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août et 25 octobre 2019, M. F... et Mme C..., représentés par Me Gardes, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

- de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée dans l'arrêt du 18 juin 2019 de la cour ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les visas ont été délivrés le 3 septembre 2019, soit avec un retard de 76 jours, de sorte que l'astreinte due par le ministre s'élève à la somme de 15 200 euros.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la demande de liquidation d'astreinte.

Il soutient que le contexte local ne permet pas un fonctionnement normal des représentations diplomatiques en Afghanistan.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n°18NT02593 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir rejeté, par ordonnance n° 18NT02594 du 27 juillet 2018, la demande de sursis à exécution de ce jugement présentée par le ministre, a, d'une part, confirmé le jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. F... et Mme C... ainsi qu'à leur fils B... des visas d'entrée et de long séjour en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en raison des risques réels encourus par ceux-ci en Afghanistan, et a, d'autre part, assorti l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de son arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ".

3. Il résulte de l'instruction que les visas sollicités par M. F... et Mme C... ont été délivrés le 3 septembre 2019 par le ministre de l'intérieur. L'exécution complète de l'arrêt du 18 juin 2019, notifié le même jour, est ainsi désormais acquise et est intervenue avec un retard de 47 jours, couvrant la période du 19 juillet au 3 septembre. Si le ministre fait valoir qu'à la suite de l'attentat perpétré, le 31 mai 2017, à Kaboul, qui a endommagé les locaux de la représentation française, ceux-ci ont été transférés dans une zone plus sécurisée de la capitale afghane et ne sont pas accessibles au public ce qui occasionne des perturbations dans le fonctionnement normal des services, il n'établit pas que ces difficultés étaient telles que ces services étaient dans l'impossibilité de délivrer, dans les délais requis, les visas sollicités alors qu'il ne conteste pas que le retard pris faisait courir des risques graves à M. F... et à sa famille, compte tenu de l'engagement de celui-ci, en qualité d'interprète, aux côtés des forces armées françaises, et que d'anciens personnels de recrutement de l'armée française placés dans une situation comparable se sont vu délivrer des visas. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour à la somme totale de 9 400 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il convient d'attribuer l'intégralité de cette somme à M. F... et Mme C....

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F... et Mme C... d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat (ministre de l'intérieur) est condamné à verser à M. F... et Mme C... la somme de 9 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour n° 18NT02593 du 18 juin 2019.

Article 2 : L'Etat versera à M. F... et Mme C... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseur,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 mai 2020.

Le rapporteur,

C. E...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03445
Date de la décision : 11/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : GARDES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-05-11;19nt03445 ?
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