Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 11 février 2016 par le maire de Bangor pour un terrain cadastré à la section ZO sous le n° 189p.
Par un jugement n° 1603519 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018, M. D... A... E..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 11 février 2016 par le maire de Bangor ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bangor le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'opération envisagée consiste en une extension d'une construction existante laquelle ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; le projet est situé en continuité du secteur urbanisé de " Kervarijon " et viendra seulement densifier une zone déjà urbanisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2019, la commune de Bangor, représentée par la société d'avocats Le Roy-Gourvennec-Prieur, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. A... E....
Elle soutient que le lieu-dit " Kervarijon " se compose d'une quarantaine de constructions organisées de façon cohérente autour du réseau routier et que le projet est situé en continuité de cette zone urbanisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour la commune de Bangor.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... E... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 11 février 2016 par le maire de Bangor pour un terrain cadastré à la section ZO sous le n° 189p situé au lieu-dit Kervarijon. M. A... E... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 11 février 2016 :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. "
3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais, en revanche, qu'aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. M. A... E... est propriétaire des parcelles cadastrées à la section ZO sous les n°s 188 et 189p situées au lieu-dit " Kervarijon " à Bangor. Le 23 décembre 2015, il a déposé, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, en vue de l'extension, sur la parcelle ZO 189p, de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle contigüe cadastrée ZO 188. Par la décision du 11 février 2016 contestée, le maire de Bangor a déclaré son projet non réalisable.
5. D'une part, le dossier de demande de permis de construire de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle ZO 188, produit par le requérant en première instance, fait apparaitre que cette maison n'est pas implantée en limite séparative des parcelles ZO 188 et ZO 189p. Par suite, l'opération faisant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme sur cette dernière parcelle ZO 189p ne peut être regardée comme consistant en l'extension de la maison existante mais constitue une construction nouvelle.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit " Kervarijon " se situe à plus d'un kilomètre du centre de la commune de Bangor et est séparé des espaces bâtis les plus proches par de vastes espaces naturels et agricoles. Il comporte, au sud de la voie communale qui porte le même nom, une trentaine de constructions mais, également, au centre de cet ensemble, des parcelles non bâties, et au nord-ouest de cette voie, une dizaine de constructions qui la bordent. Le terrain d'assiette du projet de M. A... E... est compris dans un secteur qui ne comporte que trois maisons d'habitation, qui s'ouvre, à l'est, au nord et à l'ouest, sur une très vaste zone agricole ou restée à l'état naturel et est séparé de l'enveloppe bâtie du lieu-dit " Kervarijon ", située au sud, décrite ci-dessus, par une rangée de parcelles dépourvues de construction, d'une profondeur d'une trentaine de mètres, puis, par la voie elle-même. Il est également séparé des constructions implantées au nord-ouest par une autre voie. Par suite, l'opération envisagée ne peut être regardée comme située en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dès lors, le maire de Bangor n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en délivrant à M. A... E... le certificat d'urbanisme négatif du 11 février 2016 litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bangor, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... E... et à la commune de Bangor.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04325