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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT01190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT01190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Max Querrien de Paimpol et le centre hospitalier Yves Le Foll de

Saint Brieuc à les indemniser des préjudices qu'ils imputent à la mauvaise prise en charge de Mme F... et de son enfant par ces établissements à l'occasion de sa grossesse et de son accouchement.

Par un jugement nos 1504746, 1600704 du 17 janvier 2019 le tribunal administratif de Rennes, après avoir ordonné le 7 septembre 2017 une e

xpertise judiciaire dont le rapport a été remis le 19 mai 2018, a rejeté leur dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Max Querrien de Paimpol et le centre hospitalier Yves Le Foll de

Saint Brieuc à les indemniser des préjudices qu'ils imputent à la mauvaise prise en charge de Mme F... et de son enfant par ces établissements à l'occasion de sa grossesse et de son accouchement.

Par un jugement nos 1504746, 1600704 du 17 janvier 2019 le tribunal administratif de Rennes, après avoir ordonné le 7 septembre 2017 une expertise judiciaire dont le rapport a été remis le 19 mai 2018, a rejeté leur demande indemnitaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mars, 10 juillet 2019 et

15 avril 2020 M. et Mme F..., représentés par Me J..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner le centre hospitalier Max Querrien de Paimpol et le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint Brieuc à leur verser, séparément, conjointement ou solidairement la somme de 70 000 euros assortie des intérêts à compter du 10 mars 2015, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paimpol et du centre hospitalier de Saint-Brieuc, séparément, conjointement ou solidairement, les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Paimpol et du centre hospitalier de Saint-Brieuc, séparément, conjointement ou solidairement, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas été avertis du retard de croissance du foetus qui a été décelé lors de la première échographie du 4 janvier 2013, alors que des traitements préventifs auraient pu alors être mis en place ;

- les résultats de l'échographie du 18 février 2013 auraient dû conduire à l'hospitalisation de Mme F... ;

- le centre hospitalier de Paimpol aurait dû prendre en charge son déplacement pour qu'elle puisse honorer son rendez-vous de contrôle du 25 février, auquel elle n'a pu se rendre en raison de son mauvais état de santé, alors que l'importance de la surveillance est soulignée par le rapport d'expertise ;

- c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que le suivi de grossesse par le centre hospitalier de Paimpol avait été conforme aux règles de l'art ;

- ce suivi défaillant est à l'origine d'une perte de chance d'avoir évité une naissance prématurée et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier ;

- le centre hospitalier de Saint Brieuc n'a pas assuré un suivi médical de leur enfant dans les règles de l'art et ils n'ont pas été informés des conséquences potentiellement graves entraînées par la grande prématurité de leur enfant et des risques que comportaient les opérations chirurgicales envisagées ;

- le personnel hospitalier porte la responsabilité de leurs difficultés relationnelles du fait de sa mauvaise compréhension des problèmes que leur occasionnaient la situation particulière dans laquelle ils ont été placés ; une meilleure information leur aurait permis d'envisager plus tôt une prise en charge de leur enfant dans un autre hôpital ;

- une contre-expertise apparaît utile afin de déterminer les causes possibles des complications subies par leur enfant, ainsi que son état de santé réel ;

- ils ont subi un préjudice financier de 10 000 euros lié aux nombreux déplacements qu'ils ont dû accomplir avant et après l'accouchement ;

- ils ont subi un préjudice professionnel s'élevant à 30 000 euro du fait des difficultés entraînées sur la gestion de leur exploitation agricole ;

- ils ont subi ainsi que leurs autres enfants un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence s'élevant à 30 000 euros ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a mis à leur charge les frais d'expertise, alors même qu'ils ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en raison de la précarité de leur situation financière.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai 2019 et 19 mars 2020 le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc, représenté par Me I... et Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de

M. et Mme F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020 le centre hospitalier Max Querrien de Paimpol, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me J..., représentant M. et Mme F..., de

Me G..., représentant le centre hospitalier de Paimpol et de Me C..., représentant le centre hospitalier de Saint Brieuc.

Considérant ce qui suit :

1. Le suivi de la grossesse de Mme F..., enceinte de son quatrième enfant et devant accoucher le 26 mai 2013, a été assuré à titre principal par le centre hospitalier de Paimpol. L'intéressée a cependant été brièvement hospitalisée au centre hospitalier de

Saint Brieuc, du 8 au 11 février 2013, en raison d'une hausse de tension artérielle. A la suite de cette hospitalisation, un suivi rapproché a été mis en place, et une nouvelle échographie a été réalisée le 18 février 2013. Des consultations régulières et rapprochées étaient en outre prévues. En raison d'importantes douleurs, Mme F... s'est présentée le 2 mars au centre hospitalier de Paimpol, qui l'a immédiatement transférée au centre hospitalier de Saint Brieuc où il a été procédé à l'extraction de l'enfant afin de préserver la vie de la mère. L'enfant, prématuré de 28 semaines et 6 jours, a fait l'objet dans les jours et les mois suivant sa naissance de nombreux soins et interventions chirurgicales. Il a été transféré début

juillet 2013, à la demande des parents, au CHU de Rennes. M. et Mme F..., estimant que la responsabilité fautive des deux premiers centres hospitaliers était engagée, leur ont adressé en mars 2015 des demandes préalables d'indemnisation, qui ont été rejetées. A la suite des recours indemnitaires formés par les intéressés devant le tribunal administratif de Rennes, une expertise a été ordonnée par un jugement avant dire droit du 7 septembre 2017. Le rapport d'expertise, établi par un médecin gynécologue-obstétricien et un médecin spécialisé en néonatalogie, a été remis le 27 avril 2018. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Paimpol :

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise qui est sans équivoque sur ce point, que la prise en charge et le suivi de la grossesse de Mme F... ont été réalisés conformément aux règles de l'art. A cet égard, M. et Mme F... ne sont pas fondés soutenir que la prise de poids importante de Mme F... entre janvier et février 2013 n'a pas été prise en compte, alors qu'elle a été hospitalisée du 8 au 11 février 2013 au centre hospitalier de Saint Brieuc, dès l'apparition des signes fonctionnels de toxémie gravidique. Après cette hospitalisation, une procédure de suivi actif a été mise en place constituant en un suivi régulier de la tension de l'intéressée et une échographie hebdomadaire, dont la première a été réalisée dès le 18 février. Si l'échographie du 25 février suivant et les contrôles biologiques associés n'ont pas pu avoir lieu, il résulte de l'instruction que c'est en raison du refus répété de Mme F... de se rendre au centre hospitalier de Paimpol, malgré les deux appels téléphoniques qui lui ont été adressés par la sage-femme et le médecin, lesquels lui ont à cette occasion rappelé l'intérêt majeur qu'il y avait à suivre les paramètres de sa grossesse, et alors qu'aucune situation d'urgence n'était constituée.

3. Par ailleurs, si M. et Mme F... font valoir que le retard de croissance du foetus, qui était visible lors de l'échographie pratiquée le 4 janvier 2013, n'a été porté à leur connaissance que lors de l'échographie du 4 février, une telle situation, à ce stade, et en l'absence de signes fonctionnels, impliquait seulement une surveillance renforcée de la grossesse, sans qu'une information spécifique des parents doive être réalisée précocement ou qu'un traitement particulier doive être administré. Aucun défaut d'information ni aucune autre faute ne peuvent ainsi être reprochés au centre hospitalier.

4. Enfin, les nombreux courriers et comptes rendus produits au dossier permettent d'établir que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le centre hospitalier de Paimpol et ses soignants se sont attachés en permanence à informer Mme F... et à expliquer aux intéressés les difficultés médicales rencontrées.

5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Paimpol ne peut pas être regardé comme ayant été défaillant dans la prise en charge de Mme F..., et que sa responsabilité ne peut, dès lors, être engagée.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint Brieuc :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'enfant D... F..., né après 28 semaines et 6 jours de gestation, a été victime, à son dixième jour de vie, d'une perforation intestinale qui a nécessité, le 13 mars la mise en place d'une stomie pour dérivation du transit. Il a ensuite été procédé le 2 mai à des biopsies rectales, à des fins de diagnostic. La remise en continuité du transit, associée à une vérification de l'imperméabilité de l'intestin grêle, est intervenue le 17 mai. L'apparition d'un syndrome occlusif dix jours après a toutefois nécessité le 28 mai la remise en état de la stomie. Plusieurs interventions chirurgicales ont dû encore être réalisées, et l'enfant n'est revenu définitivement au domicile de ses parents qu'au début de l'année 2014.

7. Toutefois, si les requérants allèguent que la perforation intestinale dont a été victime leur enfant peut être imputée à un traitement à base de corticoïde administré à la naissance et que le fait que l'opération du 17 mai 2013 ait dû faire l'objet d'une reprise révèle une carence, ils se bornent à des hypothèses et n'apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles aucune faute dans la prise en charge médicale de l'enfant ne peut être reprochée au centre hospitalier de Saint-Brieuc. En particulier, la circonstance que, à l'exception de la première opération, les autres interventions subies par D... F... ont été réalisées après consultation soit du centre hospitalier de Rennes soit de l'hôpital Necker ne révèle pas, contrairement aux allégations non étayées des requérants, de carence de la part du centre hospitalier de Saint Brieuc.

8. Enfin, si des difficultés relationnelles se sont rapidement installées entre

M. et Mme F... et le personnel du centre hospitalier, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de fait aurait été imputable au personnel soignant ni que cette circonstance se serait traduite par un défaut de prise en charge de l'enfant D.... Aucun élément du dossier ne permet en particulier d'accréditer le fait que le centre hospitalier aurait fait obstacle à un transfert vers un autre centre hospitalier.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informé sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) " ;

10. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions du rapport d'expertise ainsi que des nombreux courriers et comptes rendus produits au dossier, que le personnel soignant du centre hospitalier de Saint-Brieuc s'est attaché, tout au long de la période au cours de laquelle l'enfant D... a été pris en charge, à informer les parents des soins apportés et des interventions envisagées et à expliquer les procédures médicales en cours. Le droit d'être informé de M. et Mme F... n'a, dans ces conditions, pas été méconnu.

11. Eu égard à ce qui a été précisé aux points 6 à 10, la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc ne peut davantage être engagée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

13. Il résulte de l'instruction que, même si le jugement attaqué ne vise pas cette décision, M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 10 avril 2014. Dans ces conditions, conformément aux dispositions combinées de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise incombaient non au requérant bénéficiaire de cette aide et perdant à l'instance, mais à l'Etat. C'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a mis à la charge de M. et Mme F... les frais de l'expertise médicale qu'il avait ordonné. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de mettre ces frais à la charge de l'Etat.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Paimpol et le centre hospitalier de Saint Brieuc, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à M. et Mme F... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme que réclame au même titre le centre hospitalier de

Saint Brieuc.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°1504746-1600704 du tribunal administratif de Rennes du 17 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1918,40 euros, sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint Brieuc présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., au centre hospitalier

Yves Le Foll de Saint-Brieuc, à la mutualité sociale agricole d'Armorique et au centre hospitalier Max Querrien de Paimpol.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2020.

Le rapporteur

A. A...

Le président

I. Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT01190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01190
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt01190 ?
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