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17/11/2020 | FRANCE | N°19NT04947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 novembre 2020, 19NT04947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le maire de Segré-en-Anjou-Bleu s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la création d'un balcon d'une surface de 19,50 mètres carrés ainsi que la décision du 1er juin 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1706850 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoi

res, enregistrés les 20 décembre 2019, 12 mai 2020 et 17 juillet 2020, M. E..., représenté par SE...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le maire de Segré-en-Anjou-Bleu s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la création d'un balcon d'une surface de 19,50 mètres carrés ainsi que la décision du 1er juin 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1706850 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2019, 12 mai 2020 et 17 juillet 2020, M. E..., représenté par SELARL cabinet Loiseau et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Segré-en-Anjou-Bleu du 18 janvier 2017 ainsi que la décision du 1er juin 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) à supposer que le projet en litige constitue une construction, d'enjoindre au maire de Segré-en-Anjou-Bleu de ne pas s'opposer à ce projet ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet n'entrant pas dans le cadre des constructions mentionnées à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, le maire de Segré-en-Anjou-Bleu ne pouvait se fonder sur cet article pour s'opposer aux travaux ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone naturelle N dès lors que le projet n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où il doit être implanté, et qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- le projet en litige pouvait, en tout état de cause, être autorisé sous réserve d'adaptation mineure ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du plan de prévention du risque inondation dès lors que la structure litigieuse répond aux cas visés aux i) et j) autorisés en zone R4 ;

- il procède d'une rupture d'égalité devant la charge publique du fait d'un traitement différencié avec d'autres riverains alentour.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2020, 4 juillet 2020 et le 18 août 2020, la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me C..., représentant M. E..., et de Me B..., représentant la commune de Segré-en-Anjou-Bleu.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... est propriétaire d'un ensemble immobilier, composé d'une maison à usage d'habitation, d'un ancien moulin à eau ainsi que diverses parcelles de terre, situé au lieu-dit " Moulin du Court Pivert " sur le territoire de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu. Il a déposé, le 18 janvier 2017, un dossier de déclaration préalable à la mairie de Segré-en-Anjou-Bleu pour la construction d'une structure en bois adossée à la maison d'habitation. Le maire de Segré-en-Anjou-Bleu s'est opposé à sa demande de déclaration préalable de travaux par un arrêté du 18 janvier 2017. M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. En premier lieu, l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 421-9 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (...) ". L'article R. 421-2 de ce code dispose que : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : (...) j) Les terrasses de plain-pied ; (...) ". Enfin, l'article R. 420-1 de ce code prévoit que : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (...) ".

3. Il ressort de la déclaration préalable déposée par M. E... que le projet en litige consiste en la réalisation d'un plancher entièrement en bois d'une emprise au sol de 19,50 m² surmonté d'une rambarde de 1,05 mètre de hauteur composée de plaques de polychlorure de vinyle (PVC) transparentes, le tout reposant sur des pilotis à une hauteur de 8,70 mètres par rapport au niveau du sol et de 4 mètres par rapport au niveau de l'Oudon. Dans ces conditions, alors même qu'elle serait démontable, la construction litigieuse, qui constitue une terrasse sur pilotis et non un balcon comme mentionné par erreur dans la déclaration préalable, relève, eu égard à ses dimensions et à sa hauteur par rapport au sol, du régime de la déclaration préalable en application du a) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu : " Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles mentionnées à l'article N 2. " Selon l'article N 2 de ce règlement, sont soumises, dans l'ensemble de la zone N, à des conditions particulières les occupations et utilisations suivantes : " les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, / les abris pour animaux dans la limite de 30 m² de surface totale, dès lors qu'il s'agit de structures adaptées à leurs besoins et à condition qu'ils soient compatibles avec l'environnement / Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires aux occupations non interdites et à l'activité agricole ".

5. Il est constant que la terrasse sur pilotis projetée par M. E... n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article N 2. Le requérant ne saurait, en particulier, utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions en faisant valoir que son projet n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où il doit être implanté, dès lors que cette condition se rapporte aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, ce qui n'est pas le cas de la terrasse sur pilotis projetée par le requérant. Par suite, le maire de Segré-en-Anjou-Bleu a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision contestée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ".

7. La méconnaissance du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme, telle que relevée ci-avant, affectant la conception d'ensemble de la construction projetée, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'elle pourrait être autorisée au bénéfice d'une adaptation mineure.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1.1 de la section 1, du chapitre 1 du Titre II du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) des Vals Oudon-Mayenne applicables aux zones R4 et R3 : " Sont interdits tous modes d'occupation et d'utilisation du sol, tous travaux, ouvrages ou aménagements à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1.2 ". Aux termes de l'article 1.2 de ce plan : " Sont autorisés sous conditions (...) 1.2.1 (...) i. Les structures provisoires (tentes, parquets, structures flottantes...) sous réserve qu'elles soient démontables (structure et mise en oeuvre) et de les mettre hors d'eau en cas de crues dans un délai de 24 heures. / j. Les constructions légères, de faible emprise et aisément démontables, nécessaires à l'observation du milieu naturel. (...) "

9. En vertu des dispositions des articles L. 562-1 et L. 562-3 du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels prévisibles, qui ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes s'imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées, comprennent des prescriptions pouvant notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol.

10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle, assiette du projet en litige, est classée en zone rouge - R4 par le plan de prévention des risques d'inondation des vals d'Oudon-Mayenne. La construction projetée, eu égard à ses caractéristiques décrites au point 3, présente un caractère pérenne et ne constitue dès lors pas une structure provisoire au sens de l'article 1.2 du PPRI des Vals Oudon-Mayenne, alors même qu'elle pourrait être aisément démontable. Pour le même motif, elle ne peut, davantage, être regardée comme une construction légère alors que, de surcroît, la nécessité de la construction quant à l'observation du milieu naturel n'est pas établie, ni même alléguée. Dans ces conditions, c'est sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que le maire de Segré-en-Anjou-Bleu a pu s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. E... en se fondant sur le motif tiré de ce qu'une telle construction n'est pas admise en zone R4 du PPRI. Au surplus, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme.

11. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que des riverains alentours ont établi des constructions qui seraient plus nuisibles aux paysages ainsi qu'à l'écoulement des crues, que celle en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité devant la charge publique pour demander à bénéficier d'un avantage qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, serait contraire tant aux dispositions applicables du règlement du plan local d'urbanisme qu'à celles du plan de prévention des risques d'inondation des vals d'Oudon-Mayenne.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Segré-en-Anjou-Bleu et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la commune de Segré-en-Anjou-Bleu la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la commune de Segré-en-Anjou-Bleu.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- Mme Douet, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT049476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04947
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL LOISEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-17;19nt04947 ?
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