Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 22 juin 2016 des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que la décision consulaire.
Par un jugement n°1610252 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
II. M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 février 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 19 octobre 2016 des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que la décision consulaire.
Par un jugement n°1703538 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Sous le n° 19NT03198 :
Par une requête enregistrée le 3 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1610252 du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2016 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses comptes bancaires français à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin présentent un solde global positif de 33 941 euros au 1er octobre 2016 et 33 756 euros, au 1er novembre 2016 ; il exerce une activité de gérant d'une société d'import-export en activité dont il a régulièrement fourni les attestations fiscales ainsi que les états comptables de l'année 2015 et 2016 ; il est propriétaire d'un appartement en France à Vichy qu'il a acquis le 22 août 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
II- Sous le n° 19NT04461
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1703538 du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 16 février 2017 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 19NT03198 et ajoute qu'au 1er octobre 2017, le solde cumulé de ses deux comptes s'élevait à 32 327,73 euros et, au 1er octobre 2018, à 28 972,35 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux jugements des 27 juin et 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation des décisions des 6 octobre 2016 et 16 février 2017 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses demandes de visa d'entrée et de long séjour en France. M. A... relève appel de ces jugements.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 6 octobre 2016 et 16 février 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'elle est saisie par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses de son séjour en France.
4. Pour refuser de délivrer les visas de long séjour en qualité de visiteur à M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour.
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. A... dispose de comptes bancaires à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin qui font apparaitre un solde global positif qui s'établit à 33 941 euros, au 1er octobre 2016, à 33 765 euros, au 1er novembre 2016 et à 32 327,73 euros, au 1er octobre 2017. Il soutient, sans être contesté, que ces sommes proviennent de l'activité de gérant d'une entreprise d'import-export qu'il exerce depuis 2002, dont les résultats sont excédentaires, ainsi qu'il résulte également des pièces du dossier. Enfin, il est constant qu'il est propriétaire d'un appartement à Vichy qu'il a acquis en 2014. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer les visas sollicités au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements des 27 juin et 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les décisions des 6 octobre 2016 et 16 février 2017 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France de M. A... sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de visiteur dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 19NT03198,19NT04461